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Décisions

Cass. com., 26 janvier 1988, n° 85-17.684

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Patin

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

Me Vuitton, Me Blanc, Me Choucroy

Aix-en Provence, du 21 juin 1985

21 juin 1985

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Culligan France (la société Culligan) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1985) d'avoir mis à sa charge, en vertu des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, une partie des dettes de la société anonyme Provençale d'études et applications techniques (la SPEAT), mise en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'ayant pas statué dans le délai de trois mois qui lui était impérativement imparti par l'article 108 du décret du 22 décembre 1967 s'est prononcée en violation de ces dispositions ;

Mais attendu que le délai de trois mois prévu par l'article 108, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967 est prescrit dans le seul intérêt d'une bonne administration de la justice ; que son inobservation, qui demeure sans conséquence sur les rapports des parties entre elles, ne peut servir de fondement à un pourvoi en cassation ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, ayant déclaré que le changement de conseil d'administration n'avait pas été publié, ne pouvait faire application à la société Culligan de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en qualité de dirigeant de droit qu'elle ne possédait pas valablement ; qu'ainsi, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le défaut de publicité de la désignation de la société Culligan comme administrateur de la SPEAT, si elle interdisait à cette société, d'après l'article 8 de la loi du 24 juillet 1966, de se prévaloir à l'égard des tiers de cette nomination, ne pouvait avoir pour effet de la soustraire aux responsabilités attachées aux fonctions qu'elle n'a pas dénié avoir acceptées et exercées ; que la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche (sans intérêt) :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.