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Décisions

Cass. com., 31 janvier 1995, n° 92-21.548

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, Me Boullez

Chambéry, du 28 sept. 1992

28 septembre 1992

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Art et bois production a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a assigné M. X..., président du conseil d'administration et M. Y..., administrateur, en paiement des dettes sociales ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour rejeter la demande du liquidateur en ce qu'elle était dirigée contre M. Y..., l'arrêt relève que celui-ci est devenu administrateur de la société pour rendre service au président du conseil d'administration et que s'il est exact qu'il n'a effectué aucun acte dans la société et ne s'est aucunement préoccupé de sa bonne marche, son inaction, eu égard au peu d'intérêt qu'il avait dans celle-ci, ne saurait constituer une faute de gestion susceptible de lui faire supporter une partie du passif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant accepté les fonctions d'administrateur, M. Y... était tenu à une surveillance et à un contrôle sérieux de l'administration de la société et que l'intérêt limité qu'il avait dans l'affaire ne pouvait justifier sa passivité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour rejeter la demande du liquidateur en ce qu'elle était dirigée contre M. X..., l'arrêt retient que la non-tenue d'assemblées générales ainsi que le défaut d'établissement des comptes annuels au cours des années 1982 à 1984, n'emportent pas la preuve d'une faute de gestion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits ainsi relevés constituaient des fautes de gestion au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.