Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.213
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2011), que, déclarant exercer ut singuli l'action sociale en réparation de préjudices subis par la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie, M. Y... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil, actionnaires minoritaires de cette dernière (les actionnaires minoritaires), ont demandé la condamnation au paiement de dommages-intérêts des sociétés Antibes piscine, Résidence Bernard de Ventadour et Louicannes ;
Attendu que les actionnaires minoritaires font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes, alors, selon le moyen, que les actionnaires peuvent agir individuellement pour obtenir réparation, au nom de la société, du préjudice subi par celle-ci ; que l'action est recevable à l'encontre des tiers qui ont causé le préjudice subi par la société dès lors que celle-ci est mise en cause ; que pour déclarer irrecevable l'action formée au nom de la société Compagnie européenne d'hôtellerie (CEH) par M. Y... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil, qui étaient actionnaires de la première, à l'encontre des sociétés Louicannes, Antibes piscine et Résidence Bernard de Ventadour, qui avaient commis des fautes à l'origine du préjudice de la société CEH, la cour d'appel a considéré que les sociétés défenderesses n'étaient pas administrateur ou dirigeant de la société CEH ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'action ut singuli était recevable à l'encontre de ces tiers, à propos desquels M. Y... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil faisaient valoir qu'ils avaient commis des fautes ayant causé des préjudices à la société CEH, laquelle avait été mise en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 225-252 du code de commerce ainsi que le principe de l'action ut singuli ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article L. 225-252 du code de commerce n'autorisent les actionnaires à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des administrateurs ou du directeur général et constaté qu'aucune des sociétés visées par les demandes des actionnaires minoritaires n'était investie de cette qualité, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.