Livv
Décisions

Cass. com., 31 janvier 2006, n° 02-13.085

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 25e ch. B, du 14 déc. 2001

14 décembre 2001

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2001), que M. X..., engagé le 1er mars 1988 par la société Organisation des marchés en France, aux droits de laquelle vient la société France Matif automatique (la société), a été licencié le 7 décembre 1989 ; que la lettre d'engagement du 5 janvier 1988 prévoyait qu'il bénéficierait, à l'issue de la période d'essai de trois mois, d'une option d'achat d'actions à concurrence de 1 % du capital social ; qu'ayant levé cette option le 20 juillet 1989 sans obtenir de la société la délivrance des titres correspondants, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que dans le cadre de cette procédure, un expert, désigné avec pour mission de rechercher tous les éléments permettant d'évaluer les actions de la société et d'apprécier les possibilités de réalisation des plus values, a déposé son rapport le 29 juin 1994 ; que, par arrêt du 12 juin 1998, la cour d'appel a condamné la société à payer à M. X... la somme de 4 millions de francs à titre de dommages-intérêts ; que M. X... a assigné les 29 juillet, 11 août et 3 septembre 1998 les administrateurs de la société lesquels avaient, au cours de la séance du conseil d'administration du 15 mars 1988, décidé la distribution des actions qui lui étaient réservées ; que la cour d'appel a déclaré prescrite son action ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aucune des parties en présence ne soutenait que la date à laquelle il avait eu connaissance du fait dommageable et, partant, le point de départ de la prescription triennale, devait être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. Y..., soit à la date du 29 juin 1994, les administrateurs ayant même demandé que ce rapport fût purement et simplement écarté des débats ;

qu'en statuant ainsi sur la base d'un moyen de fait relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que dans le cadre de la précédente procédure qui l'opposait à la société, M. X... a participé aux opérations d'expertise et a été destinataire du rapport lequel énonçait que seule la décision prise par trois administrateurs lors de la réunion du 15 mars 1988 attribuant des actions alors réservées à M. X... avait empêché ce dernier de lever son option ; qu'il retient également que la mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs par M. X..., action autonome et distincte de celle tendant à rechercher la responsabilité de la société n'est pas conditionnée par la décision de justice définitive du 12 juin 1998 reconnaissant à M. X... la qualité de créancier de la société et fixant le montant de sa créance ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel qui n'a pas relevé pas un moyen d'office, a dit à bon droit que le point de départ de la prescription de l'action, intentée contre les administrateurs se situait au plus tard le 29 juin 1994, date du dépôt du rapport d'expertise lequel comportait de façon explicite la confirmation de la faute commise par les administrateurs et que les assignations dans cette instance ayant été délivrées en juillet, août et septembre 1998, la prescription triennale était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.