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Décisions

Cass. com., 2 mai 1983, n° 81-12.717

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

Me Baraduc-Bénabent

Paris, 15e ch. A, du 16 févr. 1981

16 février 1981

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE MME LUCIENNE Y... ET M JACQUES Y..., SON FILS AUJOURD'HUI DECEDE AUX DROITS DUQUEL SE TROUVENT ACTUELLEMENT SA MERE ET SA SOEUR MME HUGUETTE Y... (LES CONSORTS Y...), PROPRIETAIRES DE LA MAJORITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE BELGE COMPTOIR COMMERCIAL DU CAOUTCHOUC (SOCIETE CCC BELGIQUE), ELLE-MEME MAJORITAIRE DE LA SOCIETE FRANCAISE DE MEME DENOMINATION (SOCIETE CCC FRANCE), ONT EXERCE LES FONCTIONS D'ADMINISTRATEURS DANS CETTE DERNIERE SOCIETE JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE 1972, EPOQUE A LAQUELLE ILS ONT CEDE LES ACTIONS QUI LES RENDAIENT MAJORITAIRES DANS LA SOCIETE CCC BELGIQUE AINSI QUE CELLES PAR EUX DETENUES DANS LA SOCIETE CCC FRANCE ;

QUE POSTERIEUREMENT A CETTE CESSION UN CONTROLE FISCAL, EFFECTUE AU SEIN DE LA SOCIETE CCC FRANCE, A ENTRAINE LA REINCORPORATION DANS LES BENEFICES SOCIAUX, POUR LES EXERCICES RELATIFS AUX ANNEES 1969 A 1972, DE PARTIE DES REMUNERATIONS ET AVANTAGES PERCUS PAR LES CONSORTS Y..., COMME ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE CCC FRANCE ;

QUE LA SOCIETE CCC BELGIQUE, EXERCANT L'ACTION SOCIALE EN SA QUALITE D'ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE CCC FRANCE, A, EN FAISANT VALOIR QUE LA PERCEPTION PAR LES CONSORTS Y..., DES AVANTAGES ET REMUNERATIONS SUSVISES, CONSTITUAIENT UNE FAUTE DE GESTION, ENGAGE CONTRE EUX UNE ACTION EN RESPONSABILITE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE CETTE ACTION ETAIT PRESCRITE POUR AVOIR ETE INTENTEE EN 1976, ALORS QU'ETAIT EXPIRE LE DELAI DE PRESCRIPTION TRIENNALE PREVU PAR L'ARTICLE 247 DE LA LOI DU 27 JUILLET 1966 COMME DEVANT COURIR A COMPTER DU FAIT DOMMAGEABLE, AU MOTIF QUE CE FAIT AVAIT ETE CONSTITUE PAR LES REMUNERATIONS LITIGIEUSES TELLES QU'ELLES AVAIENT ETE DECIDEES ET PERCUES PAR LES CONSORTS Y..., X..., SELON LE POURVOI, QUE LA PRESCRIPTION NE POUVANT COURIR A L'ENCONTRE DE CELUI QUI NE PEUT VALABLEMENT AGIR, LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION D'UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS SE SITUE AU JOUR OU LE DOMMAGE S'EST REALISE ET NON A CELUI OU LA FAUTE A ETE COMMISE, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC FAIRE COURIR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN REPARATION DU DOMMAGE CONSTITUE PAR LE REDRESSEMENT FISCAL OPERE EN 1974 AVANT CETTE DATE ET QU'EN DECLARANT PRESCRITE CETTE ACTION INTENTEE EN 1976, ELLE A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 247 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, HORS TOUTE DISSIMULATION, A DECLARE QUE LA PRESCRIPTION TRIENNALE PREVUE PAR L'ARTICLE 247 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 COURAIT A COMPTER DU FAIT DOMMAGEABLE QUE CONSTITUAIT POUR LA SOCIETE LA PRIVATION DES SOMMES LITIGIEUSES A L'EPOQUE OU ELLES AVAIENT ETE DECIDEES ET PERCUES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 101 A 195, 108, 109 ET 110 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE CCC FRANCE AVAIT FIXE D'UNE MANIERE EXCESSIVE ET SANS RAPPORT AVEC LES PRATIQUES EN PAREILLE MATIERE LES REMUNERATIONS ET AVANTAGES EN NATURE ALLOUES A SES PRESIDENTS ET ADMINISTRATEURS, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES DECISIONS D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION FIXANT LES REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS SOCIAUX N'ONT PAS LE CARACTERE DE CONVENTION SOUMISES A L'AUTORISATION PREVUE PAR LES ARTICLES 101 A 105 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QU'EN EXCLUANT AINSI, DE FACON GENERALE, LES DIVERS REMUNERATIONS ET AVANTAGES PERCUS PAR CERTAINS ADMINISTRATEURS ET LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE CCC FRANCE ENTRE 1969 ET 1972, DU CONTROLE PREVU PAR LES ARTICLES SUSVISES, SANS RECHERCHER SI, SELON LEUR NATURE, CES REMUNERATIONS ET AVANTAGES N'ETAIENT PAS SOUMIS A UN TEL CONTROLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.