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Décisions

Cass. com., 20 février 2007, n° 03-12.088

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Besançon, 2e ch. com., du 15 oct. 2002

15 octobre 2002

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 225-254 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bernard Y..., actionnaire de la SA Meubles Y... (la société), a, après avoir obtenu la désignation d'un expert sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, dont le rapport a été déposé le 26 mars 1998, assigné le 11 mai 1998 deux administrateurs de cette société, M. Gilbert Y... et Mme Z... (les consorts Y...) aux fins de les voir condamner à payer une certaine somme à la société et à lui-même à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à la suite de la cession, intervenue selon actes des 12 et 15 septembre 1994, de la branche d'activités "cuisine" de la société à la SARL Cuisines Y..., créée par les consorts Y... ; que la cour d'appel a, pour confirmer la condamnation des deux administrateurs à réparer le préjudice subi par la société et M. Bernard Y... à titre personnel, rejeté l'exception soulevée par les consorts Y... ;

Attendu que rejeter cette exception tirée de la prescription prévue à l'article L. 225-254 du code de commerce, la cour d'appel a retenu qu'il s'évince du rapport d'expertise qu'en l'absence de comptabilité matière, il n'était pas possible, pour M. Bernard Y..., de connaître la valeur de la branche d'activité "cuisines" cédée à la SARL Cuisines Y... pour un prix de 100 000 francs qui s'est avéré manifestement dérisoire, que s'il est exact qu'une évaluation du chiffre d'affaires et du bénéfice de cette seule branche avait été indiquée dans l'acte de cession, il n'en demeure pas moins que l'expert a mis en relief le fait que ces chiffres étaient manifestement sous-évalués au regard de la réalité, n'ayant pu se rendre compte de celle-ci qu'à la lumière du chiffre d'affaires réalisé par la SARL Cuisines Y... postérieurement à son acquisition et qu'il résulte que la valeur réelle de la branche d'activité cédée était dissimulée, la preuve de cette dissimulation ressortant du rapport d'expertise dont le dépôt marque en conséquence le point de départ du délai de prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait dommageable résidait dans la cession par les consorts Y... de la branche d'activité "cuisine" de la société à une société qu'ils avaient constituée, cession dont il n'a pas été allégué par M. Bernard Y... qu'elle lui aurait été dissimulée et non dans la détermination du montant du préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.