Cass. com., 7 octobre 1974, n° 73-13.067
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Noël
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Pradon
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE, A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN PRESENCE DE MM. LEVY, PRESIDENT, BUISSON ET ZENNARO, CONSEILLERS, QUI ONT DELIBERE ET QUE LA DECISION A ETE RENDUE PAR MM. LEVY, PRESIDENT, ARMAND ET ZENNARO, CONSEILLERS, ALORS, SELON LE PORVOI, QUE, D'UNE PART, EN CAS DE CHANGEMENT SURVENU DANS LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION APRES L'OUVERTURE DES DEBATS, CEUX-CI DOIVENT ETRE REPRIS ET QU'EN L'ESPECE FAIT DEFAUT TOUTE CONSTATATION D'UNE REPRISE DES DEBATS, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET DONT LES MENTIONS PRELIMINAIRES ET LES MENTIONS FINALES RELATIVES A LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPELSONT CONTRADICTOIRES ET NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR QUELS SONT LES JUGES AYANT REELLEMENT SIEGE, ENCOURT LA CASSATION COMME ENTACHE DE CONTRADICTION ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'EXISTE AUCUNE CONTRADICTION ENTRE CES MENTIONS DE L'ARRET ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 100 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 IL EST VALABLEMENT PROCEDE AU PRONONCE D'UNE DECISION ALORS MEME QUE CERTAINS DES JUGES QUI ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 9 MAI 1973) JEAN X... EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL DE LA SOCIETE PERNOT A, EN 1966, 1967 ET 1968 CONSENTI DES AVANCES DE FONDS A LA SOCIETE AUBERT, QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE PERNOT A, LE 14 DECEMBRE 1968, DECIDE DE PRENDRE A SA CHARGE LE PASSIF DE LA SOCIETE AUBERT, QU'A LA DEMANDE D'UN GROUPE MINORITAIRE, CI-APRES DENOMME CONSORTS Y..., CETTE RESOLUTION A ETE DECLAREE NULLE COMME ENTACHEE D'ABUS DE DROIT PAR ARRET CONFIRMATIF DU 26 FEVRIER 1971, QUE LE POURVOI DIRIGE CONTRE CETTE DECISION A ETE REJETE LE 29 MAI 1972 PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION, MAIS QU'EN APPLICATION DE LA RESOLUTION DU 14 DECEMBRE 1968, X... AVAIT FAIT, EN 1969, DE NOUVELLES AVANCES A LA SOCIETE AUBERT, QUE LES CONSORTS Y... ONT DEMANDE QUE X... SOIT CONDAMNE A VERSER A LA SOCIETE PERNOT LE MONTANT DE TOUTES CES AVANCES, QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN NE RETENANT CEPENDANT QUE LES AVANCES OPEREES EN 1967, 1968 ET 1969, LA PRESCRIPTION AYANT JOUE POUR CELLES DE 1966 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE CETTE CONDAMNATION ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE AYANT EXPRESSEMENT APPROUVE LE PRINCIPE ET LE QUANTUM DES AVANCES FAITES PAR LA SOCIETE MERE A LA SOCIETE FILIALE ET QUITUS DE SA GESTION AYANT ETE FORMELLEMENT DONNE AU PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL, CELUI-CI NE POUVAIT VOIR SA RESPONSABILITE PERSONNELLE ENGAGEE POUR FAUTES DE GESTION SANS QUE LA COUR INDIQUE LES MOTIFS POUR LESQUELS CETTE APPROBATION ET CE QUITUS REVENDIQUES PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL DANS DES CONCLUSIONS DE CE CHEF DELAISSEES, ETAIENT DESORMAIS SANS EFFET BIEN QUE, SELON L'ARRET, ILS AIENT ETE DONNES PAR LES ACTIONNAIRES EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ETAIENT INOPERANTS POUR JUSTIFIER LA CONDAMNATION PERSONNELLE DU PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL LES MOTIFS TIRES DE LA DECISION JUDICIAIRE AYANT ANNULE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 DECEMBRE 1968 QUI AVAIT DECIDE LA PRISE EN CHARGE PAR LA SOCIETE MERE DU PASSIF DE SA FILIALE, CAR CETTE DECISION AVAIT UN OBJET ET UNE CAUSE DIFFERENTS ET QUE LA CONDAMNATION AU TITRE DES AVANCES PRETENDUES INCONSIDEREES REQUERAIT DES MOTIFS PARTICULIERS QUE NE DONNE PAS L'ARRET ATTAQUE DONT LA REFERENCE A UNE DECISION RELATIVE A UN LITIGE DE NATURE DIFFERENTE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME DE NUL EFFET ET NON SUSCEPTIBLE DE SERVIR DE SOUTIEN A LA DECISION DE CONDAMNATION ALORS, ENCORE QUE, POUR LES AVANCES A LA SOCIETE FILIALE EN SUITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 14 DECEMBRE 1968, LEUR PRINCIPE EN AVAIT ETE DECIDE SOUVERAINEMENT PAR LADITE ASSEMBLEE ET QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL ETAIT TENU D'EXECUTER LES INSTRUCTIONS QUI LUI ETAIENT DONNEES, LA RESPONSABILITE DES AVANCES POUR 1969 A LA SOCIETE FILIALE NE POUVANT DONC LUI ETRE PERSONNELLEMENT IMPUTEE AU MOTIF QU'IL AVAIT PROVOQUE LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE CE QUE LES DEMANDEURS N'AVAIENT JAMAIS PRETENDU DANS LEURS ECRITURES DE CE CHEF DENATUREES PAR L'ARRET, ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION, FAIRE GRIEF AU PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL D'UNE SOCIETE D'AVOIR PERSONNELLEMENT ENGAGE SON ENTIERE RESPONSABILITE DANS LES AVANCES CONSENTIES PAR CETTE SOCIETE A SA FILIALE POUR L'ANNEE 1969, TOUT EN LUI RESERVANT LA POSSIBILITE D'UNE ACTION RECURSOIRE CONTRE LES AUTRES "ADMINISTRATEURS" AYANT VOTE LA DELIBERATION ANNULEE DE PRISE EN CHARGE DU PASSIF DE LA SOCIETE FILIALE PAR LA SOCIETE MERE, LA COUR CONSACRANT D'AILLEURS UNE EVIDENTE CONFUSION ENTRE ADMINISTRATEURS ET ACTIONNAIRES PUISQUE SEULS CES DERNIERS EN CETTE QUALITE AVAIENT EMIS LE VOTE CONTESTE ET X... ETANT RECHERCHE, NON EN SA QUALITE D'ACTIONNAIRE, MAIS DE PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL DE LA SOCIETE MERE ET DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART , QUE LA COUR D'APPEL REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, A CONSIDERE, A BON DROIT, QU'AUCUNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE NE PEUT AVOIR POUR EFFET D'ETEINDRE UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LES ADMINISTRATEURS D'UNE SOCIETE ANONYME ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS PRODUITS QUE X... N'IGNORAIT PAS LA SITUATION CRITIQUE DE LA SOCIETE AUBERT, FILIALE DE LA SOCIETE PERNOT ET DONT IL AVAIT ETE LE GERANT A TITRE PERSONNEL, QUE CETTE SITUATION QUI N'A CESSE DE S'AGGRAVER ETAIT APPARUE CLAIREMENT DES 1967, QUE X... A RECONNU QU'IL N'AVAIT PAS ETE AUTORISE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A FAIRE LES AVANCES LITIGIEUSES QU'IL A TENTE DE LES JUSTIFIER AUPRES DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 DECEMBRE 1968 PAR UN MOTIF QU'IL SAVAIT OU DEVAIT SAVOIR ERRONE SELON LEQUEL LA SOCIETE PERNOT SERAIT POURSUIVIE POUR LE PASSIF DE SA FILIALE, QUE LA RESOLUTION DECIDANT DE PRENDRE EN CHARGE CE PASSIF A ETE ANNULEE PAR UN ARRET DEVENU DEFINITIF COMME ENTACHE D'ABUS DE DROIT, X... AYANT PRIS EN CHARGE LE PASSIF D'UNE FILIALE AU MEPRIS DES INTERETS DE LA SOCIETE MERE ;
QU'IL A CONSENTI DES AVANCES DE PLUS EN PLUS IMPORTANTES DANS DES CONDITIONS EXTREMEMENT HASARDEUSES ET AVENTUREES ET QUE CES AVANCES PRESENTAIENT UN CARACTERE ANORMAL ETANT ENTIEREMENT ETRANGERES A LA GESTION REGULIERE ET AUX INTERETS DE LA SOCIETE PERNOT ;
QUE SI LES AVANCES FAITES EN 1969 CONSTITUAIENT L'EXECUTION D'UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ALORS EN VIGUEUR MAIS DONT IL A ETE DEFINITIVEMENT JUGE QU'ELLE CONSTITUAIT UN ABUS DE DROIT, CETTE RESOLUTION, AINSI QUE L'ETABLISSENT LES DOCUMENTS PRODUITS, EST INTERVENUE SUR LA PROPOSITION DE X... QUI EN A PROVOQUE ET OBTENU LE VOTE ALORS QU'IL NE POUVAIT IGNORER QUE CES DEBOURS ANORMAUX SERAIENT IRRECOUVRABLES, QUE LA MISE EN APPLICATION D'UNE DECISION AINSI OBTENUE EST FAUTIVE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A MOTIVE SA DECISION PAR DES CONSIDERATIONS PROPRES ;
ATTENDU, ENCORE, QUE LES CONSORTS Y... INVOQUAIENT A L'APPUI DE LEUR DEMANDE LES AGISSEMENTS FAUTIFS DE X... ET QUE LA COUR D'APPEL A APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS SANS DENATURER LESDITES CONCLUSIONS ;
ATTENDU, ENFIN, QU'EN RESERVANT L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LA RESPONSABILITE D'AUTRES ADMINISTRATEURS SE TROUVERAIT ENGAGEE EN RAISON D'UNE FAUTE COMMUNE CE QUI POURRAIT CONFERER A X... UNE ACTION RECURSOIRE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, DE TOUTES FACONS, CE DERNIER, PAR L'EFFET DE LA SOLIDARITE, RESTERAIT TENU POUR LE TOUT, QUE CES ENONCIATIONS NE SONT ENTACHEES D'AUCUNE CONTRADICTION ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE DANS TOUTES SES BRANCHES ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;
ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DES CONSORTS Y... TENDANT AU PAIEMENT PAR X... A LA SOCIETE PERNOT DES AVANCES QU'IL AVAIT CONSENTIES EN 1969 A LA SOCIETE AUBERT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, SI CETTE DEMANDE TENDAIT A LA CONDAMNATION DE X..., ELLE ETAIT AFFERENTE A UNE CREANCE D'UNE NATURE ET D'UN OBJET DIFFERENTS S'AGISSANT DE SOMMES AVANCEES SUR INSTRUCTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES ET NON DE LA SEULE VOLONTE DU PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL DE LA SOCIETE ET QUE NE PROCEDANT PAS DE LA DEMANDE ORIGINAIRE, ELLE NE POUVAIT ETRE FORMEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, S'AGISSANT D'UNE DEMANDE AFFERENTE A DES AVANCES FAITES ET CONNUES AVANT QUE LES PREMIERS JUGES AIENT STATUE, ELLE NE POUVAIT ETRE FORMULEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT CONDAMNE X... A PAYER OUTRE LA SOMME PAR EUX FIXEE AU TITRE DES AVANCES ANTERIEURES "LE MONTANT DES AVANCES QUI AURAIENT PU ETRE CONSENTIES PAR LUI A LA SOCIETE AUBERT AU COURS DE L'EXERCICE 1969";
QUE LES CONCLUSIONS DES CONSORTS Y... PRECISANT LA SOMME A LAQUELLE S'ETAIENT MONTE CES AVANCES ET DEMANDANT CONDAMNATION POUR CETTE SOMME NE CONSTITUAIENT QUE LE COMPLEMENT DE LEUR DEMANDE INITIALE ET QU'ELLES ETAIENT, EN CONSEQUENCE, RECEVABLES AINSI QUE LA COUR D'APPEL EN A DECIDE A BON DROIT ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON .