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Décisions

Cass. com., 15 avril 2008, n° 07-10.535

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Nîmes, du 7 nov. 2006

7 novembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 2006, RG 04/03344) que, par ordonnance du 21 juillet 2004, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société La Fruitière (la société) a rejeté la créance déclarée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard (la caisse), pour défaut de pouvoirs du préposé ayant effectué la déclaration ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et admis la créance à concurrence d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et M. X..., représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance, alors, selon le moyen :

1°/ que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ; que dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que le conseil d'administration de la caisse avait régulièrement délégué ses pouvoirs à son sous-directeur et que ce dernier avait pu subdéléguer à Mme Malika Y... la faculté de déclarer les créances, après avoir pourtant constaté que selon l'article 24 des statuts de la caisse, c'est le président du conseil d'administration qui "représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant", le conseil d'administration, selon le même texte, pouvant "encaisser toutes sommes, valeurs ou créances dues à la caisse régionale à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit, en donner bonnes et valables quittances et décharges", "procéder, s'il y a lieu au recouvrement amiable ou judiciaire desdites sommes, valeurs ou créances et possède à cet effet les pouvoirs les plus étendus", et pour l'exercice de ces pouvoirs "pouvoir donner toutes délégations générales ou spéciales avec la faculté pour le délégué de consentir toutes substitutions", ce dont il résultait que seul le président du conseil d'administration, habilité pour représenter la caisse en justice, pouvait déléguer le pouvoir de déclarer les créances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, l'article 853, alinéa 1, du code de procédure civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2005 ;

2°/ que selon l'article 24 des statuts de la caisse, le conseil d'administration a notamment le pouvoir de "faire encaisser toutes sommes, valeurs ou créances dues à la caisse régionale à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit, en donner bonnes et valables quittances et décharges" et de "faire procéder, s'il y a lieu, au recouvrement amiable ou judiciaire desdites sommes, valeurs ou créances et possède à cet effet les pouvoirs les plus étendus, y compris celui de transiger" ; qu'ainsi, en affirmant que l'article 24 des statuts de la caisse stipule que le conseil d'administration "peut encaisser toutes sommes, valeurs ou créances dues à la caisse régionale" et "peut procéder, s'il y a lieu au recouvrement amiable ou judiciaire desdites sommes, valeurs ou créances", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts de la caisse, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que dès lors que l'article 24 des statuts de la caisse prévoyait que le conseil d'administration pouvait faire encaisser toutes sommes, valeurs, ou créances dues à la caisse et faire procéder, s'il y a lieu au recouvrement amiable ou judiciaire desdites sommes, valeurs ou créances, qu'il possédait à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qu'il pouvait, pour l'exercice de ces pouvoirs, donner toutes délégations générales ou spéciales avec faculté pour le délégué de consentir toutes substitutions, l'arrêt en déduit exactement, abstraction faite des motifs critiqués à la seconde branche, que la déclaration de créance avait été valablement effectuée par Mme Y..., titulaire d'une délégation de pouvoir émanant du sous-directeur de la caisse lequel tenait son pouvoir du conseil d'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.