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Décisions

Cass. com., 3 octobre 2006, n° 05-12.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Capron, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle

Toulouse, du 13 janv. 2005

13 janvier 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 janvier 2005), que le conseil d'administration de la Caisse régionale de crédit agricole de Toulouse et du Midi-toulousain (la CRCAM), agissant "poursuites et diligences M. Gérard X..., président du conseil d'administration", a assigné la société Cabinet Vally et associés (la société Vally) en relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes ; que les 18 administrateurs et la société Crédit agricole sont intervenus volontairement (les intervenants volontaires) ; que la société Vally a soulevé une irrégularité de fond tirée de la délivrance de l'assignation par le conseil d'administration, organe social dépourvu de personnalité morale ;

Attendu que la CRCAM et les intervenants volontaires font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 225-233 du code de commerce prévoit que le conseil d'administration a la faculté d'agir en relèvement contre le commissaire aux comptes de la société ; qu'en décidant le contraire, puisqu'elle annule l'acte introductif d'instance de l'espèce, lequel a été délivré au nom du conseil d'administration de la CRCAM de Toulouse et du Midi-toulousain, "agissant poursuites et diligences (de) M. X..., président du conseil d'administration", la cour d'appel a violé les articles L. 225-233 du code de commerce et 117 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que, dans le cas contraire, l'action en relèvement que la loi accorde au conseil d'administration, est exercée par les personnes physiques qui sont membres de ce conseil ; que l'acte introductif d'instance en relèvement qui est délivré au nom du conseil d'administration est, puisque l'expression "conseil d'administration" ne désigne rien d'autre en droit que la collectivité légalement organisée que forment les personnes physiques de ses membres, infecté d'un vice de forme que l'intervention de ces membres à la procédure a pour effet de régulariser ; qu'en énonçant que l'acte introductif d'instance de l'espèce est, parce qu'il a été délivré au nom du conseil d'administration de la CRCAM de Toulouse et du Midi-toulousain infecté d'un vice du fond qui n'est pas régularisable, la cour d'appel a violé les articles 112, 115 et 117 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6, alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

3 / que l'acte introductif d'instance en relèvement de l'espèce a été délivré à la requête "du conseil d'administration de la caisse régionale de crédit agricole de Toulouse et du Midi-toulousain, société coopérative à capital et personnel variables inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n° 776.916.207, dont le siège social est 6-7 place Jeanne d'Arc, boîte postale 325 à Toulouse (31) agissant poursuites et diligences M. Gérard X... président du conseil d'administration demeurant en cette qualité au siège de la société" ; qu'en annulant cet acte quand elle énonce "que le conseil d'administration, dépourvu de personnalité morale, mais ayant qualité pour décider de la procédure de relèvement, agira par l'intermédiaire légal de la société", la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 23, alinéa 6, des statuts de la CRCAM de Toulouse et du Midi-toulousain ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le conseil d'administration, s'il a qualité, aux termes des articles L. 225-233 du code de commerce et 188 du décret du 23 mars 1967, pour décider le relèvement des fonctions de commissaire aux comptes de la société, doit, en l'absence de personnalité morale, agir en justice par l'intermédiaire du représentant légal de la société et que l'irrégularité tenant à l'inexistence de la personne morale qui déclare agir en justice doit être retenue même en l'absence de grief et n'est pas susceptible d'être couverte ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.