Livv
Décisions

Cass. com., 9 octobre 1990, n° 89-15.579

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

Me Goutet

Nanterre, du 21 mars 1989

21 mars 1989

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'ancien article 885-0 du Code général des impôts, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que sont des biens professionnels les actions de sociétés détenues sous certaines conditions par des personnes exerçant effectivement dans la société des fonctions de direction, de gestion ou d'administration ;

Attendu que, pour conférer cette qualité à M. X..., président du conseil de surveillance de la Société Pomona, le jugement déféré, après avoir relevé que les statuts sociaux avaient sensiblement étendu les prérogatives du conseil de surveillance conformément aux dispositions des articles 124, 125 et 128 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, en lui confiant la désignation des membres du directoire, en subordonnant à son autorisation certaines décisions prises par cet organisme, l'assemblée générale ayant pouvoir de décision en cas de désaccord persistant, enfin en confiant au président du conseil de surveillance la présidence des assemblées d'actionnaires, en a déduit que le conseil de surveillance avait une autorité supérieure à celle du directoire et que M. X... exerçait des fonctions de direction, de gestion ou d'administration ; 

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les pouvoirs conférés au conseil de surveillance et à son président par les statuts de la société ne modifiaient pas le caractère d'organe exclusivement chargé du contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil.