Cass. com., 24 octobre 1995, n° 93-19.655
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
Mme Piniot
Avocat :
Me Hennuyer
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juillet 1993), que Mme X..., dirigeante de la société Sodex, mise en liquidation des biens, a été condamnée par arrêt du 17 mars 1989 à payer à M. Y..., ès qualités de syndic, une certaine somme à titre provisionnel, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
que, n'ayant pas réglé la somme mise à sa charge, elle a été assignée par le syndic en liquidation des biens ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que le défaut de règlement d'une condamnation provisionnelle ne saurait justifier une quelconque sanction pour celui qui en fait l'objet ;
qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... ne s'était pas acquittée de la somme au paiement de laquelle elle avait été condamnée à titre provisionnel par un arrêt qui a lui avait été régulièrement signifié et qui était exécutoire, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant sa liquidation des biens ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche :
Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant qu'il avait été jugé par l'arrêt qui a prononcé la condamnation provisionnelle que l'insuffisance d'actif à mettre à la charge du dirigeant de fait atteignait au moins le montant de la condamnation, la cour d'appel a dénaturé ce dernier arrêt et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la seule constatation que le dirigeant à la charge duquel a été mis le paiement d'une certaine somme ne s'était pas acquitté de cette dette suffisait à justifier le prononcé de la liquidation des biens de ce dirigeant ;
que le motif justement critiqué par le moyen, est donc surabondant; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.