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Décisions

Cass. com., 23 janvier 1962, n° 59-11.039

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Sebire

Avocat général :

M. Come

Avocats :

Me George, Me Le Prado

Bourges, du 5 nov. 1958

5 novembre 1958

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BOURGES, 5 NOVEMBRE 1958) QU'EN 1935 ET PAR DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, RATIFIEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, LA SOCIETE "LES GRANDS BAZARS DE LA MEDITERRANEE" A ACCORDE A GASTON Y..., AYANT MIRAULT COMME PRETE-NOM - "A TITRE DE RENUMERATION POUR SES CONSEILS, SOINS ET DEMARCHES" DANS LA PASSATION DE BAUX ET L'ETABLISSEMENT DE PLANS -, UN POURCENTAGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE DE 1 % PENDANT LA DUREE DE LA SOCIETE, SOIT PENDANT 99 ANS ;

QUE SUR LE REFUS DE LA SOCIETE DE TENIR POUR VALABLE CET ENGAGEMENT, RAPPORTE EN 1936 PAR LA NOUVELLE RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, ET SUR L'ACTION EN PAYEMENT DE MIRAULT, L'ARRET DEFERE A DECIDE QUE LA RENUMERATION SUSVISEE DEVAIT ETRE, COMPTE TENU DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS, REDUITE DANS SA DUREE, SOIT A 15 ANNEES A PARTIR DE JUIN 1936 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ENGAGEMENT DE LA SOCIETE AVAIT ETE SOUSCRIT LIBREMENT ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET QUE S'AGISSANT EN L'ESPECE, D'UN MANDATAIRE NON PROFESSIONNEL, SON SALAIRE NE POUVAIT ETRE REDUIT, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU EN DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, ALORS D'AUTRE PART, QU'EN DECIDANT QUE LA RENUMERATION S'APPLIQUAIT A DES SERVICES FUTURS, LA COUR A DENATURE LA DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 MAI 1935, DE LAQUELLE MIRAULT TENAIT SES DROITS ET LES AUTRES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ET ALORS QU'ENFIN, LE FAIT QUE LA RENUMERATION ETAIT UN POURCENTAGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE, CONFERAIT NECESSAIREMENT A CELLE-CI, CONTRAIREMENT A L'APPRECIATION DE LA COUR, UN CARACTERE ALEATOIRE METTANT OBSTACLE A UNE REDUCTION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LE MANDAT, GRATUIT PAR NATURE, PEUT ETRE RENUMERE, L'ARRET RAPPELLE EXACTEMENT QUE LE SALAIRE DU MANDATAIRE POURRA ETRE REDUIT S'IL EST HORS DE PROPORTION AVEC LES DILIGENCES FAITES ET LES SERVICES RENDUS ET SI LE MANDANT N'A PAS ETE PARFAITEMENT INFORME "TANT DE L'IMPORTANCE DU SERVICE QUE DE LA VALEUR DE LA RENUMERATION ACCORDEE" ;

QUE DES LORS, EN APPLIQUANT CETTE REGLE AU MANDAT LITIGIEUX, APRES AVOIR OBSERVE QUE LA STIPULATION PORTAIT SUR 99 ANS "LA SOCIETE N'A PU AVOIR UNE NOTION EXACTE DE LA VALEUR DES REDEVANCES ANNUELLES ET DU PRODUIT CUMULE", LA COUR D'APPEL A REPONDU, EN LES REJETANT, AUX CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRETE DENONCE N'A PAS DENATURE LA DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 MARS 1935, NON PLUS QUE LES RAPPORTS DES ARBITRES, REGULIEREMENT PRODUITS, EN DECLARANT QU'IL RESULTAIT DE CES DOCUMENTS "QUE LA RENUMERATION PREVUE S'APPLIQUAIT NON SEULEMENT A DES SERVICES DEJA RENDUS, MAIS A D'AUTRES SERVICES FUTURS POUR LA MISE AU POINT DE L'EXPLOITATION" ;

QU'AYANT, ENFIN, OBSERVE QUE LA SOCIETE, QUI AVAIT POUR OBJET "LE COMMERCE DE DETAIL DE TOUTES MARCHANDISES ET PRODUITS.ET AVAIT UNE ENTREPRISE MONTEE APRES UNE ETUDE APPROFONDIE PAR DES SPECIALISTES ROMPUS AUX AFFAIRES... ET AVAIT TOUTE CHANCE DE REALISER UN CHIFFRE D'AFFAIRE ELEVE..." , ET EN ESTIMANT, PAR SUITE, QUE "LORS DE SA FIXATION , LA RENUMERATION NE COMPORTAIT QU'UN ALEA NEGLIGEABLE... NE POUVANT FAIRE OBSTACLE A UNE REDUCTION", LA COUR N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES. NO 59-11.039.