Cass. 1re civ., 19 janvier 1970, n° 68-13.859
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Voulet
Avocat général :
M. Gégout
Avocat :
Me Le Prado
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES JUGES NE PEUVENT REDUIRE LA SOMME QU'APRES LA FIN DU MANDAT, LE MANDANT A RECONNU LA DEVOIR AU MANDATAIRE A TITRE DE COMMISSION;
ATTENDU QUE LE 27 AOUT 1964 LES EPOUX X... ONT DONNE, A L'AGENCE TAYLOR, MANDAT EXCLUSIF DE RECHERCHER UN ACQUEREUR POUR LEUR VILLA, AU PRIX MINIMUM DE 900000 FRANCS, AVEC PROMESSE D'UNE COMMISSION DE 5% SUR LE PRIX DE VENTE OBTENU;
QU'EN JUIN 1965 L'AGENCE TAYLOR A PROPOSE UN ACQUEREUR AUX EPOUX X... QUI ONT REFUSE DE DONNER SUITE A CETTE PROPOSITION ET ONT VENDU LEUR IMMEUBLE A UN TIERS;
QU'ILS ONT NEANMOINS RECONNU, PAR ACTE DU 16 JUILLET SUIVANT, DEVOIR A LA SOCIETE TAYLOR UNE SOMME DE 60000 FRANCS, A TITRE DE COMMISSION FORFAITAIRE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REDUIT A 445000 FRANCS LA SOMME A PAYER PAR LES EPOUX X...;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 28 FEVRIER 1968;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.