Cass. 1re civ., 13 mars 1967, n° 65-12.217
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blin
Rapporteur :
M. Cosse-Manière
Avocat général :
M. Blondeau
Avocat :
Me Vidart
Sur le premier moyen:
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré que Laurent, qui était intervenu comme intermédiaire dans la conclusion de la vente d'un terrain consentie par les dames Espié et Mouton à Anezin dit Jean Lumière, et qui fut ultérieurement annulée d'accord entre les parties, avait droit à la moitié des commissions stipulées à la charge de chacune de ces parties et dit que Anezin devrait garantir les dames Espié et Mouton des condamnations prononcées contre elles de ce chef;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à Laurent un droit à une commission, alors que l'agent d'affaires qui, en sa qualité de mandataire salarié, avait le devoir de fournir à son client tous les renseignements concernant les servitudes administratives frappant le terrain vendu par son entremise, n'ayant pas mentionné l'existence de celle qui limitait le droit de construire sur ce terrain, l'arrêt, qui constate son omission à cet égard, aurait méconnu la gravité de la faute contractuelle par lui commise en la qualifiant de simple négligence et, cette faute étant en relation de cause à effet avec la non-réalisation de la vente, se serait contredit en allouant à cet agent d'affaires une commission sur la vente dont l'annulation résultait de la dite faute;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui relève que "rien ne prouve l'intention d'Anezin de construire sur le terrain" et qu'Anezin, qui "avait vendu par l'intermédiaire de Laurent une villa dans le même quartier... peut difficilement soutenir qu'il ignorait le règlement (de ce quartier)", a pu, sans se contredire, reconnaitre à Laurent un droit à une rémunération, tout en estimant qu'il avait commis une faute en considération de laquelle elle en a réduit le montant dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Rejette le premier moyen;
Mais sur le second moyen:
Vu l'article 1134 du Code Civil;
Attendu que, pour condamner Anezin à garantir les dames Espié et Mouton du paiement de la part des commissions mises à leur charge, l'arrêt attaqué énonce que Anezin "ne s'élève nullement" contre l'appel en garantie formé à son encontre par les venderesses;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Anezin, qui lui demandaient de "dire mal fondé l'appel en garantie signifié par les dames Espié et Mouton".
PAR CES MOTIFS:
CASSE et ANNULE, mais dans le limite seulement du second moyen, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 mars 1965; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil.