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Décisions

CA Agen, 1re ch. com., 21 mai 2012, n° 11/01295

AGEN

Arrêt

Confirmation

CA Agen n° 11/01295

21 mai 2012

Madame Chantal DUBOIS propriétaire d'un fonds de restauration rapide situé [...] a fait établir en février 2009 un projet d'acte de cession en l'étude de Maître Denis BLANCHARD, notaire moyennant un prix de 52.000 €.

Monsieur Domingo DE OLIVEIRA COUTINHO qui exerçait dans les lieux a remis entre les mains du notaire une somme de 29.000 €.

Après avoir été invité à passer l'acte authentique et malgré sommation par exploit d'huissier du 23 mars 2009, Monsieur DE OLIVEIRA COUTINHO n'a pas signé l'acte et n'a pas payé le prix.

Sur assignation en date du 14 avril 2009 de Madame DUBOIS, le Tribunal de Commerce d' AGEN par jugement du 8 juin 2011 a :

- déclaré la vente du fonds de commerce entre Madame DUBOIS et Monsieur Domingo DE OLIVEIRA COUTINHO parfaite,

- condamné Monsieur DE OLIVEIRA COUTINHO à la somme de 52.000 € déduction faite des sommes éventuelles préalablement versées au titre du prix de cession,

- débouté Madame DUBOIS de son indemnité d'occupation,

- débouté Madame DUBOIS se sa demande en dommages et intérêts.

Par acte en date du 25 juillet 2011, Monsieur Dominique DE OLIVEIRA COUTINHO a relevé appel.

Par conclusions signifiées le 24 octobre 2011 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Monsieur DE OLIVEIRA COUTINHO conclut à l'infirmation et demande de :

- Condamné Madame DUBOIS à rembourser la somme de 29.000 € avec intérêts de droit à compter du 16 février 2009, outre une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que l'acte ne comportant qu'une seule signature ne peut valoir que promesse unilatérale d'achat.

En réponse, par conclusions signifiées le 14 décembre 2011 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Madame DUBOIS demande au visa des articles 1583, 1589, 1101, 1582, 1147 et 1153 du Code Civil de confirmer le jugement sauf

à :

- condamner Monsieur DE OLIVEIRA COUTINHO à lui payer une somme de

1.500 € par mois au titre de son inexécution contractuelle à compter du mois de février 2009, outre 1.500 € à titre d'indemnité d'occupation.

- subsidiairement, lui allouer une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que la vente est parfaite dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix,

- que l'acquéreur a non seulement signé l'acte mais a payé une partie du prix,

- qu'il s'est maintenu dans le lieu au-delà du 30 avril 2008, fin de son contrat de location et ce jusqu'à l'acte introductif d'instance,

- que bénéficiaire d'un contrat de location il doit s'acquitter d'une indemnité d'occupation entre les mois de mai 2008 à février 2009.

Enfin, elle sollicite une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2012.

SUR CE, LA COUR

- Sur l'effectivité de la cession :

Le projet d'acte de cession de fonds de commerce établi entre Madame DUBOIS et Monsieur DE OLIVEIRA COUTINHO convenait d'un prix de cession de 52.000 €.

Ce projet n'est ni daté, ni signé par le cédant pour autant chaque page est paraphée par le cessionnaire et signée par lui à l'emplacement initialement prévu pour le cédant pour autant Monsieur DE OLIVEIRA COUTINHO ne dénie par sa signature.

Comme l'ont fait justement remarquer les premiers juges, tant la promesse de vente que la cession d'un fonds de commerce impose un écrit qui doit reprendre les mentions obligatoires et impératives à l'efficacité de l'acte, ce qui est le cas du présent acte.

En matière commerciale, la preuve du consentement est libre et peut être rapportée par tout moyen.

En l'espèce, Monsieur DE OLIVEIRA COUTINHO a paraphé et signé l'acte, il a versé 29.000 €.

Ainsi, les parties s'étant entendues sur la chose et sur le prix, la vente est parfaite, le fait que l'acte mentionne qu'il s'agisse d'un projet n'interdit aux parties d'en convenir différemment.

La vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère un transfert de propriété dès l'échange des consentements. Or en l'espèce, l'acte n'est soumis à aucune condition suspensive, de sorte qu'il y a eu rencontre des volontés traduite par la formalisation de l'acte rédigé par le notaire du cédant et signé par le cessionnaire.

En conséquence, il convient de juger la vente parfaite entre les parties à la date de la rencontre des volontés soit février 2009.

- Sur la demande au titre des indemnités d'occupation :

Selon l'article 12 du Code de Procédure Civile stipule que : "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées."

A ce titre, il est versé aux débats un contrat de location commerciale de courte durée soumise aux dispositions de l'article 145-5 du Code Commercial, or Madame DUBOIS qui n'est pas propriétaire des murs ne pouvait consentir qu'une sous-location ou une location-gérance. Il convient d'observer que cette dernière qualification est reprise dans le projet d'acte de cession qui indique que "les deux derniers exercices ont été effectués par le cessionnaire en sa qualité de locataire-gérant".

Comme l'a très pertinemment relevé le Tribunal de Commerce d' AGEN , le projet d'acte de cession du fonds de commerce fait mention que "le cédant reconnaît que le cessionnaire est à jour de ses redevances et charges, et d'une manière générale les parties reconnaissent à cet instant ne rien se devoir pour quelque cause et titre que se soit relativement à l'exécution financière du dit contrat'. Par suite, l'acte constituant un tout indivisible Madame DUBOIS ne peut pas se prévaloir de l'acte pour faire valoir la réalité de la vente intervenue entre les parties, et ne pas en reconnaître les clauses aux termes desquelles elle reconnaît qu'il ne lui est rien dû.

En conséquence, cette dernière est déboutée de la demande de ce chef.

Succombant, Monsieur Domingo DE OLIVEIRA COUTINHO est condamné à une indemnité de procédure de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur Domingo DE OLIVEIRA COUTINHO à payer à Madame Chantal DUBOIS une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur Domingo DE OLIVEIRA COUTINHO aux entiers dépens et autorise la SCP PATUREAU RIGAULT à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.