Cass. com., 2 mai 1990, n° 88-17.092
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Gauzès
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, n° 85-17.757, 3 juin 1988) que la société Totalgaz s'approvisionnait auprès de la société Citergaz en citernes de stockage de gaz de pétrole liquéfiés destinées à être installées chez ses clients, que jusqu'en 1969 ces réservoirs étaient protégés contre la corrosion par une métallisation au zinc, l'application d'une couche d'apprêt et une finition réalisée au moyen d'une couche de laque de type glycérophtalique ; qu'un nouveau procédé de revêtement à base de peinture polyuréthane, garanti dix ans par le fabricant contre l'action de la rouille, fut utilisé pour les citernes fabriquées de 1969 à 1973, année au cours de laquelle il fut constaté que ces citernes présentaient des décollements de peinture avec corrosion sous-jacente ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la société Totalgaz a assigné la société Citergaz en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci a appelé en garantie la société Compagnie des Vernis Valentine (société Vernis Valentine) ainsi que les sociétés Galliacolor et Philicolor, fournisseurs de peinture ; que l'expertise a établi que les désordres provenaient d'une mauvaise liaison entre la couche de zinc et le revêtement de laque polyuréthane, elle-même imputable à l'absence d'une sous-couche de passivation entre le métal et le film de peinture ; que la cour d'appel a déclaré la société Citergaz responsable du préjudice subi par la société Totalgaz, condamné les sociétés Vernis Valentine, Galliacolor et Philicolor à la garantir des condamnations qui seront mises à sa charge à concurrence, pour chacune d'elles, du quart des dommages-intérêts afférents aux réservoirs ayant reçu une protection anticorrosion au moyen des produits livrés par elles et ordonné un complément d'expertise avant dire droit sur l'évaluation du préjudice ;.
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Vernis Valentine, pris en ses deux branches, et sur le moyen unique du pourvoi de la société Galliacolor, qui est identique : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Philicolor, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Philicolor fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli le recours en garantie de la société Citergaz alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas sur l'exigence que tant l'action principale en garantie des vices cachés que l'action récursoire soient exercées à bref délai à l'encontre de la société Philicolor, qui n'avait pas consenti de garantie contractuelle de dix ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en rendant, fût-ce implicitement, opposable à la société Philicolor la garantie contractuelle de dix ans accordée à la société Totalgaz par la société Citergaz, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, alors, en outre, que la société Citergaz n'avait pas invoqué à l'encontre de la société Philicolor un manquement à son obligation d'information et de conseil ; que, dès lors, en retenant d'office un tel manquement à son encontre, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que le devoir de conseil est relatif qu'en reprochant, cependant, à la société Philicolor un manquement à son
obligation de conseil sans s'expliquer ni sur les circonstances de la cause ni sur les compétences propres du fabricant de citernes, susceptibles de justifier un tel devoir de conseil en l'espèce, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas décidé que l'effet obligatoire de la garantie stipulée au contrat unissant les sociétés Totalgaz et Citergaz devait être étendu à la société Philicolor dont la responsabilité a été retenue sur un autre fondement ; qu'elle n'a donc pas violé les dispositions de l'article 1165 du Code civil ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société Philicolor, qui connaissait l'usage auquel ses produits étaient destinés, s'était associée aux démarches entreprises notamment auprès d'un organisme professionnel en vue de l'utilisation de ceux-ci, l'arrêt retient que cette société n'a pas attiré l'attention de son client sur les caractéristiques de ces produits, qu'elle avait insuffisamment testés ; qu'ayant ainsi établi un manquement de ce fabricant à son obligation de donner à l'acquéreur d'un produit nouveau, fût-il utilisateur professionnel de ce produit, les renseignements nécessaires à son usage et de l'informer, le cas échéant, des risques pouvant en résulter, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu'elle n'a pas fait application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, n'encourt aucune des critiques du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIF :
REJETTE.