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Décisions

Cass. soc., 19 juin 1991, n° 87-43.056

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Vigroux

Avocat général :

M. Ecoutin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Roger

Rouen, du 10 févr. 1987

10 février 1987

Sur le premier moyen :

Vu l'article 22 de la convention collective de travail concernant les entreprises de transports, remorquage, traction sur les voies de navigation intérieures du 28 octobre 1936, la sentence arbitrale annexée à ladite convention et l'article 10-10 de l'avenant du 27 septembre 1977 à cette convention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., estimant que la société Seetra, qui l'avait employée comme second capitaine d'automoteur, avait inclus indûment, pour le calcul du salaire minimum conventionnel garanti, les diverses primes qui lui avaient été versées, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts, de rappel d'indemnité de congés payés et de salaire en invoquant la violation par la Société des dispositions de la convention collective du 23 octobre 1936 réglant les rapports entre les employeurs et le personnel des entreprises de transport, remorquage et traction sur les voies de navigation intérieure et, de la sentence arbitrale annexée à ladite convention ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ces chefs de demande, la cour d'appel, après avoir énoncé que, sauf clause contraire et expresse des conventions et accords collectifs, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail, y compris les primes, doivent être prises en compte pour apprécier si les salariés perçoivent le minimum conventionnel, retient que l'article 10-10 de l'avenant du 27 septembre 1977, complétant la sentence arbitrale annexée à la convention collective applicable en la cause, prévoit une rémunération minimale sans exclusion des primes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'article 22 de la convention collective applicable dispose que les salaires minima normaux sont déterminés en observant les règles fixées par la sentence arbitrale du 23 octobre 1936 annexée à ladite convention et que cette sentence prévoit que " les salaires minima seront établis abstraction faite de toute prime ", et alors que, d'autre part, l'article 10-10 de l'avenant de 1977 à la convention se borne à fixer au niveau professionnel un barème de ressources minimales garanties en fonction des coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications ainsi que de la valeur du point et ne comporte pas l'inclusion des primes dans la rémunération minimale, la cour d'appel a, par fausse interprétation, violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, réformant le jugement du conseil de prud'hommes, a, par un arrêt réputé contradictoire, débouté la salariée, intimée défaillante, de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre du repos compensateur, au seul motif qu'elle ne faisait valoir aucun moyen et ne produisait aucune pièce ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les moyens de la société à l'appui de son appel, ni se prononcer sur leur bien-fondé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.