Cass. 3e civ., 21 février 2001, n° 99-17.666
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fossereau
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Me Boullez
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1602 du Code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 1998), que Mme Y... a vendu une propriété rurale à M. X... ; que M. X..., soutenant que la propriété n'était pas conforme à ce qui était convenu et que Mme Y... avait manqué à ses obligations, l'a assignée en restitution des sommes qu'il avait versées ;
Attendu que pour ordonner la restitution à Mme Y... des sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée en première instance, l'arrêt retient que le droit de chasse affectant la propriété acquise découle de la loi, que le silence de la venderesse porterait donc seulement sur le fait qu'elle n'a pas fait usage de la faculté légale de former opposition à l'exercice de ce droit, mais que cette opposition constitue l'exception, alors que le droit commun est bien l'application du droit de chasse et que, dès lors, il ne saurait y avoir de silence dolosif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la venderesse d'informer l'acquéreur, quelle que soit l'utilisation envisagée pour l'immeuble, de la situation juridique de la propriété vis-à-vis de l'exercice du droit de chasse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la restitution de la somme de 4 000 francs, l'arrêt retient que cette somme aurait servi à compenser la perte des loyers et que, dès lors, ce paiement n'apparaît pas sans cause ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.