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Décisions

Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-16.395

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Blanc, SCP Tiffreau

Elbeuf, du 27 mars 2008

27 mars 2008

Sur le moyen unique :

Attendu que le 7 juillet 2004 les époux X... ont acheté à la Jardinerie de l'Oison un rat, qui, le 10 juillet 2004 a mordu Mme X... et leur fils Fabien lequel est tombé gravement malade ; que les consorts X... ont alors assigné le vendeur en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation d'information sur les risques de maladie pouvant résulter des morsures ;

Attendu qu'il est fait grief à la juridiction de proximité (Elbeuf, 27 mars 2008) d'avoir condamné la Jardinerie à payer des dommages et intérêts à Fabien X... et à sa mère, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, d'une part, qu'il n'était pas démontré que le rat vendu ait été malade au moment de la vente, ni que la Sarl Jardinerie de Loison ait commis une négligence, ni qu'il ait existé un lien de causalité entre un comportement fautif de cette société et le dommage, de sorte que la responsabilité civile de l'exposante dans la réalisation du dommage ne pouvait être retenue, tout en énonçant, d'autre part, que la Sarl Jardinerie de Loison aurait manqué à son obligation d'information et de conseil et causé un dommage, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'obligation d'information et de conseil ne peut s'appliquer aux faits qui sont de la connaissance de tous ; que selon les propres constatations du jugement attaqué, l'acheteur d'un rat est "habituellement averti du fait qu'il s'agit d'un animal qui ne présente pas toutes les garanties d'hygiène" ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que le risque de morsure infectieuse, et donc éventuellement dangereuse, de la part d'un tel rongeur réputé pour sa saleté, était de la connaissance de tous ; qu'en jugeant néanmoins que ce risque aurait dû faire l'objet d'une obligation particulière d'information et de conseil, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le juge de proximité qui ne s'est pas contredit et qui a constaté que l'acheteur n'avait ni connaissance ni conscience, qu'en achetant un rat domestique il s'exposait à un risque de maladie, a pu en déduire que le vendeur, en tant que professionnel, avait manqué à son obligation d'information en ne portant pas ce risque à la connaissance de l'acheteur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.