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Décisions

Cass. 2e civ., 3 février 2022, n° 20-18.715

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 04 mars 2020

4 mars 2020

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), Mme [B] a relevé appel le 17 mai 2016 d'un jugement d'un conseil de prud'hommes la déboutant de ses demandes formées à l'encontre de la société Mondelez France (la société).

2. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2019 à laquelle seule a comparu la société intimée.

3. Par arrêt du 7 août 2019, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats, a enjoint aux parties de communiquer leurs conclusions et pièces selon un calendrier de procédure qu'elle a fixé et a dit que la décision valait convocation à l'audience du 10 décembre 2019.

4. A cette audience, Mme [B], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [B] fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'a pas soutenu son appel et de confirmer le jugement, alors « que l'appel en matière prud'homale formé avant le 1er août 2016 est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire en sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf motif légitime ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir un jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a d'une part rappelé que l'intimée avait oralement demandé lors d'une audience précédente de constater que l'appel n'est pas soutenu et sollicité la confirmation du jugement, d'autre part constaté que lors de l'audience du 10 décembre 2019 l'appelante non comparante n'est pas représentée d'un conseil en sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après réouverture des débats, l'intimée est non comparante et non représentée à l'audience du 10 décembre 2019, ce dont il résulte que l'intimée n'a pas requis qu'il soit statuer sur le fond, la cour d'appel a violé l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée.

7. Ayant constaté que Mme [B], qui avait déposé des conclusions en vue de l'audience, et dont il s'est avéré qu'elle était alors représentée par un conseil, n'avait pas comparu, ni personne pour elle, à l'audience de renvoi, la cour d'appel en a exactement déduit que, l'appel n'étant pas soutenu, le jugement devait être confirmé ainsi qu'elle en était requise par la société intimée.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à la société Mondelez France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.