Cass. soc., 23 mars 1983, n° 81-40.148
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE LA SOCIETE MEKA GRAPHIQUE D'ART REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE RENVOYER A UNE AUDIENCE ULTERIEURE L'AFFAIRE PRUD'HOMALE QUI L'OPPOSAIT A M DANIEL X..., AU MOTIF QUE CET INTIME, PRESENT A L'AUDIENCE, S'ETAIT OPPOSE A CE RENVOI ET AVAIT SOLLICITE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, ALORS QUE LORSQUE LE DEMANDEUR REQUIERT UN JUGEMENT SUR LE FOND EN CAS DE DEFAUT DE COMPARUTION DU DEMANDEUR, LE JUGE CONSERVE LA FACULTE DE RENVOYER L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ET QU'EN SE PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ET VIOLE L'ARTICLE SUSVISE MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI USAIT DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE D'ADMINISTRATION ET N'AVAIT PAS A MOTIVER SA DECISION, N'A PAS ENCOURU LE GRIEF DU MOYEN EN REFUSANT DE REMETTRE L'AFFAIRE A UNE AUTRE AUDIENCE QUE CELLE QUI AVAIT ETE FIXEE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DU MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE MEKA GRAPHIQUE D'ART REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HO MMES, MOTIF PRIS DE CE QU'AUCUN MOYEN N'AVAIT ETE SOULEVE PAR ELLE EN APPEL, ALORS QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE, QUE LA SIMPLE ABSENCE DE L'UNE DES PARTIES NE SAURAIT SUFFIRE A ETABLIR LE BIEN-FONDE DES PRETENTIONS DE L'AUTRE ET QU'EN SE CONTENTANT DE CONFIRMER UN JUGEMENT QUI S'ETAIT BORNE A RELEVER QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS COMPARU, QUE, PAR SON SILENCE, ELLE SEMBLAIT RECONNAITRE QUE LA DEMANDE DE M DANIEL X... ETAIT FONDEE ET N'AVAIT RIEN DE SERIEUX A LUI OPPOSER, ET QUE LES CONCLUSIONS DE CETTE DEMANDE PARAISSAIENT JUSTES ET SUFFISAMMENT VERIFIEES, LA COUR D'APPEL A ELLE-MEME PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LE SEUL ENONCE DU DEFAUT DE MOYENS D'APPEL CONSTITUE UN MOTIF JUSTIFICATIF DE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.