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Décisions

Cass. 2e civ., 27 février 1980, n° 78-14.761

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Basse-Terre, du 3 juill. 1978

3 juillet 1978

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN JUGEMENT PRONONCE LE 12 OCTOBRE 1972 ENTRE DAME Y... ET DAME X... AVAIT ETE SIGNIFIE A LA SECONDE ET AU NOM DE LA PREMIERE PAR ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE DU 12 DECEMBRE 1972, QUE DAME Y... A INTERJETE APPEL LE 27 JANVIER 1978 ;

ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF ALORS QUE, LE MANDAT LEGAL DE L'AVOCAT NE COMPORTANT PAS CELUI D'ACQUIESCER, LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT FAITE PAR LE CONSEIL DE DAME Y... N'AURAIT PU FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL, CE QUI ABOUTIRAIT A DONNER A CE CONSEIL LE POUVOIR D'ACQUIESCER SANS POUVOIR SPECIAL PUISQUE CETTE SIGNIFICATION AURAIT PRIVE DAME Y... DE SON DROIT D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE LA SIGNIFICATION, MEME SANS RESERVE, N'EMPORTE PAS ACQUIESCEMENT ;

ET ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 66 DU DECRET N 72-788 DU 28 AOUT 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE, LE DELAI D'APPEL COURT DE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT MEME A L'ENCONTRE DE CELUI QUI LE NOTIFIE ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT "RENTRE DANS L'EXERCICE NORMAL DU MANDAT QUE L'AVOCAT OU, A L'EPOQUE, L'AVOUE RECOIT DE SON CLIENT ET N'EXIGE PAS DE POUVOIR SPECIAL", QU'AINSI SA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.