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Décisions

Cass. 1re civ., 2 octobre 2013, n° 12-19.182

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Amiens, du 11 oct. 2011

11 octobre 2011

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Amiens, 11 octobre 2011), que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Amiens a taxé le solde d'honoraires dus à la SCP Montigny & Doyen, par Mme X... et M. Y..., à hauteur de la somme de 1 664,40 euros TTC, outre les intérêts de retard à compter d'une mise en demeure du 31 juillet 2010, et les a condamnés à payer cette somme ; qu'ils ont chacun formé recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe, Mme X... soutenant n'avoir pas donné mandat à l'avocat d'agir en son nom ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de prononcer condamnation à son encontre, alors, selon le moyen :

1°/ que l'ordonnance attaquée ne constate ni que le litige serait inférieur à 1 500 euros (ou au montant alors applicable à la date du procès) pour écarter les règles générales de la preuve des conventions, ni que l'une des exceptions de l'article 1341 du code civil, qui exige la preuve écrite, serait constituée ; qu'il en résulte un manque de base légale au regard de cet article ;

2°/ que s'agissant de la preuve d'un mandat ad litem entre Mme X... et un avocat, l'ordonnance attaquée, qui se borne à déclarer, pour établir le consentement de Mme X..., qu'une lettre rédigée par celle-ci a été envoyée à l'avocat le 12 mars 2007 et qu'elle a eu connaissance de l'intervention de celui-ci, est entachée d'un manque de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCP avait reçu de M. Y... mandat d'assurer la défense de ses intérêts à l'occasion d'un litige relatif à un immeuble que celui-ci avait acquis indivisément avec Mme X..., laquelle avait, en cours d'instance, rédigé une lettre qu'elle avait adressée au représentant choisi par M. Y..., le premier président, devant lequel Mme X... ne s'est pas prévalue de l'exigence d'une preuve écrite du mandat litigieux, a déduit de ces éléments que celle-ci avait également donné mandat à la SCP de la représenter en justice, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.