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Décisions

Cass. 1re civ., 16 novembre 2004, n° 02-17.568

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 28 juin 2002

28 juin 2002

Attendu que des contrats généraux d'intérêt commun conclus par la société M 6 métropole télévision ou la société Canal +, avec soit la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP), soit la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), étaient relatifs aux conditions de diffusion par les premières de vidéomusiques à provenir des producteurs affiliés à ces organisations ; qu'ils traitaient notamment des rémunérations dues à ceux-ci lors des conventions particulières prévues pour chaque vidéomusique, et les laissaient se porter fort des droits des artistes dont les interprétations seraient ainsi reproduites ;

Attendu que la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) et le Syndicat national des artistes musiciens de France (SNAM) font grief aux arrêts attaqués (Paris, 28 juin 2002) de rejeter leurs demandes en nullité des deux actes, violant ainsi, selon le moyen, d'une part, les articles L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, 3 et 12 de la convention de Rome du 26 octobre 1961 et 8-2 de la directive 92/100 du 19 novembre 1992, le droit à rémunération inhérent à la licence légale obligatoire prévue en cas de radiodiffusion d'un phonogramme commercial s'appliquant lorsque celui-ci est incorporé dans un vidéogramme pareillement radiodiffusé, et, d'autre part, l'article 55 de la Constitution, le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, non ratifié par la France, ne pouvant restreindre le domaine de l'article L. 214-1 ; que les mêmes sociétés lui reprochent aussi de s'abstenir de rechercher concrètement en quoi le régime de l'autorisation préalable, appliqué à la reproduction d'un phonogramme commercial dans un vidéogramme, se révélait plus protecteur pour les artistes interprètes et producteurs que celui de la rémunération équitable prévu par l'article 8.2 de la directive 92/100 du 19 novembre 1992 et 12 de la convention de Rome du 26 octobre 1961, privant ainsi sa décision de bas légale au regard de ces textes ;

Mais attendu, sur la première branche, que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que la licence légale, prévue par l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle à propos d'utilisations limitativement énumérées des phonogrammes du commerce, dérogeait au principe d'autorisation préalable posé aux articles L. 212-3 et L. 213-1, en a justement déduit qu'elle ne pouvait régir les vidéomusiques, oeuvres distinctes du phonogramme lui-même par l'incorporation qu'elles impliquent et la valeur différente de l'exploitation à laquelle elles donnent lieu ; sur la deuxième branche, qu'il a fondé sa décision uniquement sur la combinaison desdits articles, ne se référant au traité OMPI que pour en constater la concordance avec le droit interne, et sur la troisième branche, que, si la directive du 19 novembre 1992 et la convention de Rome du 26 octobre 1961 laissent les Etats libres d'adapter à l'intention des titulaires des droits voisins des droits d'auteur des textes plus protecteurs que le système de rémunération légale prévu par elles à titre minimal, l'appréciation faite par le législateur quant aux mérites comparés de ce mécanisme et de celui de l'autorisation préalable échappe au contrôle du juge ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les seconds moyens, tel qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe, et qui sont identiques :

Attendu qu'en retenant que la SPEDIDAM et la SNAM n'avaient pas précisé quelles vidéomusiquesavaient été réalisées par les producteurs et diffusées sans le consentement des artistes interprètes des phonogrammes incorporés, l'arrêt a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SPEDIDAM et la SNAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.