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Décisions

Cass. 1re civ., 14 novembre 2013, n° 12-25.598

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 20 juin 2012

20 juin 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2012) que la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public de phonogrammes du commerce (SPRE), estimant que la société NRJ Réseau devait intégrer dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable, les frais de conception et de production des messages publicitaires qu'elle facturait aux annonceurs, l'a assignée en paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2007 ;

Attendu que la SPRE fait grief à l'arrêt de dire qu'au sens des dispositions combinées des articles L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et de la décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l'article L. 214-4 du même code, ne sont pas intégrés dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable comme n'étant pas liés à l'activité de radiodiffusion, les « frais techniques » correspondant aux « frais de conception et de production de messages publicitaires facturés aux annonceurs » qu'ils aient ou non été suivis d'une mise en onde sur les radios du groupe, de dire que le paiement de la somme de 111 727,25 euros TTC réglée à la SPRE par la société NRJ Réseau en cours de procédure, pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2007 calculée sur une assiette correspondant auxdits « frais techniques », a été réglée à tort, et, en conséquence, de condamner la SPRE à verser à la société NRJ Réseau la somme précitée, outre les intérêts de droit, alors, selon le moyen :

1°/ que la rémunération équitable due par les services de radiodiffusion sonore, au titre de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, est assise sur les recettes liées à l'activité de radiodiffusion, entendue comme recouvrant l'ensemble des prestations de services liés à l'antenne ; que sont précisément liées à l'antenne les activités de conception et de production de messages publicitaires diffusés à l'antenne de la société de radiodiffusion en cause ; qu'en refusant d'inclure dans l'assiette de la rémunération équitable due par la société NRJ Réseau les recettes tirées de la conception et de la production de messages publicitaires diffusés sur les antennes du groupe NRJ, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle , la loi n° 93-924 du 20 juillet 1993, ainsi que l'article 2 de la décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que dans les trois lettres accords signées le 3 octobre 2001 par la SPRE et les sociétés du groupe NRJ, après avoir convenu qu'« à compter du 1er octobre 2000 et au titre d'un exercice comptable clôturé, la SPRE établira une facture à réception de la déclaration définie ci-après, sous réserve de contrôle des éléments de cette déclaration », les sociétés du groupe NRJ s'engageaient notamment à communiquer à la SPRE une « déclaration certifiée (¿) relative au détail de l'assiette de calcul de la rémunération équitable déclarée (mentionnant notamment les recettes publicitaires, les échanges, les frais techniques¿) ainsi que le détail des comptes de produits correspondant » ; que les sociétés du groupe NRJ s'engageaient ainsi à intégrer les frais techniques dans l'assiette de la rémunération équitable ; qu'en retenant, au contraire, que les parties ne justifiaient pas d'un accord pour voir inclure ces frais dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable, la cour d'appel a dénaturé les trois lettres-accords du 3 octobre 2001, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que la SPRE ne justifierait pas d'un accord des parties pour voir inclure les frais techniques dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable, tout en constatant que les trois lettres accords du 3 octobre 2001 signées par la SPRE et les sociétés NRJ SA, Chérie FM et Rires et Chansons indiquaient que ses sociétés communiquaient une « déclaration certifiée par l'un des représentants (des sociétés) relative au détail de l'assiette de calcul de la rémunération équitable déclarée (mentionnant notamment les recettes publicitaires, les échanges, les frais techniques¿) ainsi que le détail du compte de produit correspondant », ce dont il résultait, au contraire, que les sociétés du groupe NRJ s'engageaient ainsi à intégrer les frais techniques dans l'assiette de la rémunération équitable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que le motif par lequel la cour d'appel relève que dans une transaction conclue le même jour, la société Radio Nostalgie déclarait s'opposer à l'intégration des frais techniques dans l'assiette de calcul « pour la période couverte par l'expertise », c'est-à-dire uniquement pour la période allant du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997, est impropre à exclure l'existence d'un accord des parties pour voir inclure, à l'avenir, les frais techniques dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'assiette de la rémunération équitable étant constituée, aux termes de l'article 2 de la décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle , de l'ensemble des recettes liées à l'activité de radiodiffusion, définie comme recouvrant des prestations de services liées « à l'antenne » et excluant les services « hors antenne » de toute nature, la cour d'appel en a exactement déduit que les prestations de conception et de production des spots publicitaires sonores proposés aux annonceurs constituaient des services « hors antenne », distincts de l'activité de radiodiffusion, dont le chiffre d'affaires était dès lors exclu de l'assiette de calcul de la rémunération équitable ;

Et attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des lettres-accords du 3 octobre 2001 que rendait nécessaire l'imprécision de leurs termes, que la cour d'appel a estimé que si celles-ci traduisaient l'engagement des sociétés du groupe NRJ de communiquer à la SPRE les recettes publicitaires et les frais techniques facturés, elles ne justifiaient pas de leur accord pour que soient incluses dans l'assiette de la rémunération équitable les recettes tirées de la conception et de la production des messages publicitaires sonores ;

Que le moyen, inopérant en sa quatrième branche pour s'attaquer à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public de phonogrammes du commerce

aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SPRE et la condamne à verser à la société NRJ Réseau la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'au sens des dispositions combinées des articles L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle et de la décision du 22 décembre 1993, ne sont pas intégrés dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable, comme n'étant pas liés à l'activité de radiodiffusion, les « frais techniques » correspondant aux « frais de conception et de production de messages publicitaires facturés aux annonceurs », qu'ils soient ou non suivis d'une mise en onde sur les radios du groupe, d'avoir dit que le paiement de la somme de 111.727,25 euros TTC réglée à la SPRE, par la société NRJ RESEAU en cours de procédure, pour la période du 1er octobre 2001 et 31 décembre 2007 sur une assiette correspondant auxdits "frais techniques" a été réglée à tort, et d'avoir, en conséquence, condamné la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE à verser à la société NRJ RESEAU la somme de 111.727,25 ¿ TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est en la cause constant que l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle institue pour certaines utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce et en particulier pour leur radiodiffusion, un système de licence légale qui dispense les utilisateurs d'obtenir l'autorisation préalable des artistes-interprètes et producteurs titulaires de droits voisins, moyennant le versement d'une rémunération équitable, assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4 ; que selon l'article L. 214-4 du Code précité, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtées, aux termes d'une décision réglementaire publiée au journal officiel, par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentant, dans la branche d'activité concernée, les utilisateurs de phonogrammes ; que s'applique, en l'espèce, au regard de la période concernée, la décision réglementaire du 22 décembre 1993 qui dispose en son article 2 : L'assiette de calcul de la rémunération est constituée par les recettes liées à l'activité de radiodiffusion qui comprend notamment les subventions, dons et cotisations, les recettes de prestations de services liées à l'antenne et le chiffre d 'affaires publicitaires, hors taxe sur la valeur ajoutée. Par chiffre d'affaires publicitaires, on entend l'ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur l'antenne, y compris celles qui représentent des échanges publicitaires ou de marchandises, avant déduction des frais et commissions de régie publicitaire. Sont exclues de l'assiette, comme n'étant pas liées à l'activité de radiodiffusion, les subventions spécifiques d'aide à l'emploi, le chiffre d'affaires provenant de la télématique, des services téléphoniques surtaxés, des licences de marques, de l'organisation de concerts, de manifestations et de services hors antenne de toute nature. (...) ; que le litige opposant les parties concerne l'assiette de calcul de la rémunération équitable et procède d'une interprétation divergente des dispositions précitées ; que, selon la société NRJ RESEAU, sont exclus du chiffre d'affaires publicitaires, comme n'étant pas liés à l'activité de radiodiffusion et à l'antenne, "les frais techniques", qui recouvrent les frais de conception et de production des messages publicitaires sonores facturés aux annonceurs lorsque ces derniers, plutôt que de s'adresser en amont à une agence de publicité, lui confient la réalisation, assurée par la filiale REGIE NETWORKS, régie exclusive de la société NRJ RESEAU, de leurs messages publicitaires sonores ; que la SPRE soutient, à l'inverse, que toutes les recettes provenant de l'exploitation du service de radiodiffusion entrent dans l'assiette de la rémunération équitable, à l'exception de celles expressément écartées par le texte et qu'à cet égard, les prestations offertes en matière de conception et de production de spots publicitaires destinés à être diffusés sur les ondes des radios du groupe NRJ ne sauraient relever, dès lors qu'elles présentent un lien, fût-il indirect, avec l'activité de radiodiffusion, des services hors antenne exclus par le texte ; or, que force est de constater que la décision réglementaire applicable énonce que l'assiette de calcul de la rémunération est constituée par les recettes liées à l'activité de radiodiffusion qui comprend notamment (...) les recettes de prestations de services liées à l'antenne et le chiffre d'affaires publicitaires (...) ; qu'elle précise, concernant le chiffre d'affaires publicitaires, qu'il s'entend de l'ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur l'antenne, (...), avant déduction des frais et commissions de régie publicitaire ; qu'elle ajoute enfin, que sont exclues de l'assiette, comme n'étant pas liées à l'activité de radiodiffusion, les recettes provenant, de la télématique, des services téléphoniques surtaxés, des licences de marques, de l'organisation de concerts, de manifestations et de services hors antenne de toute nature ; qu'il s'infère de ces énonciations, exemptes d'ambiguïté, que l'assiette de la rémunération équitable est constituée, non pas, ainsi que le prétend la SPRE, de toutes les recettes générées par l'exploitation du service de radiodiffusion, mais de l'ensemble des recettes liées à l'activité de radiodiffusion, activité de radiodiffusion qui est expressément définie comme recouvrant les prestations de services liées à l'antenne et excluant les services hors antenne de toute nature ; qu'il n'est pas démenti que les services de conception et de production de spots publicitaires sonores proposés aux annonceurs par la société NRJ RESEAU sont identiques à ceux qu'offriraient à ces annonceurs une agence de publicité ou un studio de production sonore ; qu'il n'est pas davantage contesté que les spots publicitaires sonores réalisés par la société NRJ RESEAU, par le biais de sa régie publicitaire, sont radiodiffusés, selon la commande de l'annonceur, soit sur les ondes de NRJ RESEAU, soit sur des radios étrangères à NRJ RESEAU ; qu'il n'est toujours pas contesté que les messages publicitaires radio diffusés sur les ondes de NRJ RESEAU ont été conçus et produits, selon le choix de l'annonceur, soit en interne, par la régie publicitaire de NRJ RESEAU, REGIE NETWORKS, soit en externe, par une agence de publicité ou une société de production sonore ; qu'il suit de ces éléments que le service de conception et de production de messages publicitaires sonores est un service hors antenne, distinct de l'activité de radiodiffusion, et dont le chiffre d'affaires est exclu, au sens de la décision réglementaire précitée, de l'assiette de calcul de la rémunération équitable ; qu'une telle conclusion est au demeurant corroborée par les dispositions de la décision réglementaire visant spécialement le chiffres d'affaires publicitaires, défini comme l'ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur l'antenne, avant déduction des frais et commissions de régie publicitaire ; qu'en effet, loin d'y déroger, ces dispositions spéciales s'inscrivent dans la règle générale qui opère une distinction entre les services liés à l'activité de radiodiffusion et à l'antenne et les services hors antenne qui ne sont pas liés à l'activité de radiodiffusion et visent à illustrer explicitement l'application de cette règle en matière de chiffres d'affaires publicitaires ; que la SPRE, au regard des développements qui précèdent, est mal fondée à prétendre que les frais et commissions de régie publicitaire, pour lesquels il est expressément dit qu'ils ne sont pas déduits du chiffre d'affaires publicitaires assujetti à la rémunération équitable, s'entendent des frais facturés aux annonceurs pour la conception et la production des messages publicitaires sonores ; qu'effet, force étant de rappeler que le chiffre d'affaires publicitaires assujetti à la rémunération équitable est constitué des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur l'antenne, les frais et commissions de régie publicitaire qu'il convient, au sens de la décision réglementaire précitée, d'intégrer dans le chiffre d'affaires publicitaires représentent les frais et commissions que la mise en onde ou la mise à l'antenne des spots publicitaires génèrent pour la régie publicitaire (frais de gestion commerciale, de gestion de fichiers informatiques) et qui sont facturés à tous les annonceurs dont les messages publicitaires sont diffusés à l'antenne, peu important que ces messages eussent été réalisés par NRJ RESEAU ou par un tiers ; que la société NRJ RESEAU soutient dès lors à bon droit que l'assiette de calcul de la rémunération équitable inclut les sommes facturées aux annonceurs pour la mise en onde de leurs messages publicitaires avant déduction des frais et commissions de régie publicitaires tels que définis ci-avant et exclut, par contre, les sommes facturées aux annonceurs pour la conception, la réalisation et la production de leurs messages publicitaires ; que la SPRE fait valoir que les sociétés du groupe NRJ auraient admis de longue date d'intégrer les "frais techniques" à l'assiette de calcul de la rémunération équitable et en veut pour preuve les trois lettres-accords conclues le 3 octobre 2001 avec, respectivement, NRJ SA, CHERIE FM, RIRES ET CHANSONS ; mais que la cour observe, à l'instar du tribunal, que si les lettres-accords invoquées formalisent l'engagement des sociétés de radiodiffusion signataires de déclarer à SPRE le montant des recettes résultant de la conception et de la production des messages publicitaires sonores, elles ne justifient aucunement d'un accord pour voir inclure dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable les recettes en cause ; que force est de relever au surplus que la société RADIO NOSTALGIE, dans le cadre d'une transaction intervenue avec la SPRE le même jour, déclare « s'opposer à l'intégration des frais techniques dans l'assiette de calcul pour la période couverte par l'expertise » ; que ces éléments ne permettent pas d'établir que la société NRJ RESEAU ait expressément renoncé à sa contestation ; que le jugement entrepris est en définitive confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société NRJ souligne, à juste titre, que l'article 2 de la décision réglementaire du 22 décembre 1993 précise que l'assiette de calcul est constituée "par les recettes liées à l'activité de radio diffusion" et que par chiffre d'affaires publicitaires, on entend l'ensemble des sommes facturées aux annonceurs "pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur l'antenne" par ailleurs, que "sont exclus de l'assiette, comme n'étant pas lié à l'activité de radiodiffusion", (...) le chiffre d'affaire provenant (...) de "services hors antennes de toute nature" ; que le tribunal considère que les "frais techniques" litigieux ne sont pas liés à l'activité de radio diffusion s'agissant de la contrepartie de frais de conception et de production de messages publicitaires facturés aux annonceurs qui confient la réalisation et la production de leurs messages publicitaires aux régies du groupe NRJ plutôt que de s'adresser, pour ce faire à une agence de publicité extérieure ou à un studio de production sonore ; qu'ils sont la contrepartie d'un "service hors antenne" et de ce fait ne doivent pas entrer dans la détermination de l'assiette de la rémunération équitable ; que seuls les "frais techniques de mise en onde" destinés à couvrir les frais que la mise à l'antenne d'un spot engendre pour la régie publicitaire, sont directement liés à l'activité de radio diffusion, et il y a lieu de les inclure dans l'assiette de calcul, ainsi que le reconnaît la société NRJ ; que contrairement à ce que soutient la SPRE, les trois lettres accords intervenues le 3 octobre 2001 entre elle-même et NRJ SA, CHERIE FM et RIRES ET CHANSONS si elles évoquent le problème de "frais techniques" et indiquent que ces sociétés ont communiqué "une déclaration certifiée par l'un des représentants (des sociétés) relative au détail de l'assiette de calcul de la rémunération équitable déclarée (et mentionnant notamment les recettes publicitaires, les échanges, les frais techniques ...) ainsi que le détail du compte de produit correspondant." ne contiennent aucun accord des parties sur la notion de frais techniques et leur inclusion dans l'assiette ; que de même, la transaction intervenue le même jour entre la SPRE et la société RADIO NOSTALGIE, alors même que son préambule indique que la "radio s'oppose à l'intégration des frais techniques dans l'assiette de calcul pour la période couverte par l'expertise, "et la convention générale conclue le même jour ne tranchent la difficulté dans aucune de leurs dispositions ; qu'il résulte de l'examen des factures produites aux débats par la société NRJ que la "régie Net work" et son département "Boîte à mix" facturent aux annonceurs, tantôt uniquement des "travaux de production sonore", tantôt des "frais de mise en ondes" et des "frais techniques" ; que la SPRE reconnaît qu'il résulte des pièces produites par la société NRJ que celle-ci exerce effectivement une activité de conception publicitaire de messages diffusés uniquement et spécifiquement sur d'autres supports ; que les recettes qui correspondent à ce service hors antenne n'ont pas été déclarées à la SPRE et celle-ci reconnaît que sont exclues de l'assiette de la rémunération équitable, les recettes du service de radiodiffusion sonore tirées de la production des messages publicitaires diffusés uniquement et spécifiquement hors les ondes de ce service ; que dans ces conditions, il est constant que les recettes du service de radiodiffusion sonore tirées de la production de messages publicitaires diffusés uniquement et spécifiquement hors des ondes de ce service n'entrent pas dans l'assiette de calcul ; que la SPRE souligne que les recettes déclarées par la société NRJ RESEAU à la SPRE au titre des "frais techniques" correspondent à des prestations de production de messages publicitaires destinés à être diffusés sur les ondes des radios du groupe NRJ, les noms qui apparaissent en colonne 1, des tableaux communiqués sous l'intitulé "sociétés" étant en effet toutes des radios appartenant ou liées au groupe NRJ et que dès lors, ces recettes sont donc liées à l'activité de radiodiffusion ; mais que le seul fait qu'un message produit par REGIE NETWORKS ou par son département BOÎTE A MIX soit diffusé sur les "ondes de radio du groupe NRJ ne saurait faire du prix de cette prestation de production un élément de l'assiette de la rémunération équitable alors qu'il ne le serait pas si le message produit était diffusé par des radios n'appartenant pas au groupe ; qu'en décider autrement aurait pour effet d'instaurer une distorsion entre les radiodiffuseurs, puisque selon que le message publicitaire a été produit par une entité du groupe auquel appartient le radiodiffuseur qui le diffuse ou par une société située hors du périmètre de ce groupe, le diffuseur paiera, à tarif publicitaire égal, une rémunération équitable différente) puisque l'assiette sera augmentée dans le premier cas du prix de la production ("frais techniques") et qu'il ne le sera pas dans le second cas ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'inclure dans l'assiette de la rémunération équitable les "frais techniques" litigieux » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la rémunération équitable due par les services de radiodiffusion sonore, au titre de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, est assise sur les recettes liées à l'activité de radiodiffusion, entendue comme recouvrant l'ensemble des prestations de services liés à l'antenne ; que sont précisément liées à l'antenne les activités de conception et de production de messages publicitaires diffusés à l'antenne de la société de radiodiffusion en cause ; qu'en refusant d'inclure dans l'assiette de la rémunération équitable due par la société NRJ RESEAU les recettes tirées de la conception et de la production de messages publicitaires diffusés sur les antennes du groupe NRJ, la Cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle , la loi n° 93-924 du 20 juillet 1993, ainsi que l'article 2 de la décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans les trois lettres accords signées le 3 octobre 2001 par la SPRE et les sociétés du groupe NRJ, après avoir convenu qu'« à compter du 1er octobre 2000 et au titre d'un exercice comptable clôturé, la SPRE établira une facture à réception de la déclaration définie ci-après, sous réserve de contrôle des éléments de cette déclaration », les sociétés du groupe NRJ s'engageaient notamment à communiquer à la SPRE une « déclaration certifiée (¿) relative au détail de l'assiette de calcul de la rémunération équitable déclarée (mentionnant notamment les recettes publicitaires, les échanges, les frais techniques¿) ainsi que le détail des comptes de produits correspondant » ; que les sociétés du groupe NRJ s'engageaient ainsi à intégrer les frais techniques dans l'assiette de la rémunération équitable ; qu'en retenant, au contraire, que les parties ne justifiaient pas d'un accord pour voir inclure ces frais dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable, la Cour d'appel a dénaturé les trois lettres-accords du 3 octobre 2001, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant que la SPRE ne justifierait pas d'un accord des parties pour voir inclure les frais techniques dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable, tout en constatant que les trois lettres accords du 3 octobre 2001 signées par la SPRE et les sociétés NRJ SA, CHERIE FM et RIRES ET CHANSONS indiquaient que ses sociétés communiquaient une « déclaration certifiée par l'un des représentants (des sociétés) relative au détail de l'assiette de calcul de la rémunération équitable déclarée (mentionnant notamment les recettes publicitaires, les échanges, les frais techniques¿) ainsi que le détail du compte de produit correspondant », ce dont il résultait, au contraire, que les sociétés du groupe NRJ s'engageaient ainsi à intégrer les frais techniques dans l'assiette de la rémunération équitable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le motif par lequel la Cour d'appel relève que dans une transaction conclue le même jour, la société RADIO NOSTALGIE déclarait s'opposer à l'intégration des frais techniques dans l'assiette de calcul « pour la période couverte par l'expertise », c'est-à-dire uniquement pour la période allant du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997, est impropre à exclure l'existence d'un accord des parties pour voir inclure, à l'avenir, les frais techniques dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil .