Cass. com., 28 juin 1960
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DU LOCATAIRE CONSTITUANT LE POINT DE DEPART DU DELAI DE TROIS ANS EXIGE PAR CE TEXTE POUR QUE SOIT RECEVABLE UNE DEMANDE DE REVISION DU LOYER DES BAUX D'IMMEUBLES A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU ARTISANAL, EST CELLE QUE PRECISE LE BAIL, SANS QU'IL Y AIT A TENIR COMPTE DU FAIT QUE LE LOCATAIRE AURAIT PRIS POSSESSION DES LIEUX ANTERIEUREMENT A CETTE DATE ;
ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME BEDOURET X... D'UN IMMEUBLE A BORDEAUX EN AVAIT CONSENTI LA LOCATION PARTIELLE A LA SOCIETE DISTILLERIES RICARD SUIVANT BAIL NOTARIE DU 12 JANVIER 1952 STIPULANT QUE SA DUREE DE HUIT ANNEES AVAIT COMMENCE A COURIR LE 1ER JANVIER 1952 POUR SE TERMINER LE 31 DECEMBRE 1959 ET COMPORTANT AU SUJET DE LA REVISION DU LOYER UNE CLAUSE AINSI CONCUE : IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES QUE LE PRIX DU LOYER CI-DESSUS FIXE, L'EST SEULEMENT POUR LES DEUX PREMIERES ANNEES EN COURS, SOIT JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1953, ET ENSUITE A LA FIN DE LA PERIODE TRIENNALE QUI SUIVRA, ET EN CAS DE PROROGATION, A LA FIN DE CHAQUE PERIODE TRIENNALE, CHACUNE DES PARTIES QUI Y AURAIT INTERET POURRA DEMANDER LA REVISION DE CE PRIX SI LES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES NECESSITAIENT UN REAJUSTEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION ACTUELLEMENT EN VIGUEUR POUR LES LOYERS COMMERCIAUX (LOI DU 30 JUIN 1926, ARTICLE 3, REDACTION DE LA LOI DU 18 AVRIL 1946), OU QUI SERAIT EN VIGUEUR A CETTE EPOQUE ;
QUE LA BAILLERESSE AYANT, LE 14 DECEMBRE 1953, NOTIFIE A SA LOCATAIRE QU'EN VERTU DE CETTE CLAUSE, ELLE DEMANDAIT QUE LE LOYER FIXE ORIGINAIREMENT A 200 000 FRANCS PAR AN SOIT PORTE A 400 000 FRANCS, L'ARRET ATTAQUE FAISANT, SUR LA CONTESTATION OPPOSEE PAR LA SOCIETE RICARD A CETTE PRETENTION, APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, A ESTIME QUE LA DEMANDE DE REVISION ETAIT RECEVABLE BIEN QU'UN DELAI DE TROIS ANS NE SE FUT PAS ECOULE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1952 PARCE QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE DU 21 DECEMBRE 1949 QUE L'ENTREE EN JOUISSANCE ET LA FIXATION DU PRIX DE 200 000 FRANCS SE PLACAIENT AU 1ER JANVIER 1950, ET QUE LA SOCIETE AVAIT EU AINSI LA JOUISSANCE EFFECTIVE DES LIEUX NON PAS A LA DATE DU BAIL AUTHENTIQUE MAIS A PARTIR DE CETTE DERNIERE DATE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 16 AVRIL 1956 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.