Cass. 3e civ., 23 février 1994, n° 91-20.075
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Di Marino
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Lesourd et Baudin, M. Bouthors
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1991), que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à M. Z... moyennant un loyer révisé à compter du 1er décembre 1979, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 1982, notifié à son locataire une demande de révision ;
Attendu que les consorts Y..., venant aux droits de M. X..., font grief à l'arrêt de déclarer cette demande de révision irrecevable comme prématurée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ne constitue pas un délai de procédure de telle sorte que les juges du fond ont fait, en l'espèce, une fausse application des articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile, inapplicables en la cause, car ces articles sont spécifiques aux délais de procédure civile et à eux seuls, d'autre part, que les juges du fond ont méconnu les règles posées par l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, en prorogeant artificiellement de 24 heures par le biais d'une application abusive du 1er alinéa de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, le délai d'attente de 3 ans imposé par le législateur ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, est applicable au calcul du délai de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le délai de 3 ans venait à expiration le 1er décembre 1982 et que la demande en révision ne pouvait donc être valablement formée avant le 2 décembre 1982 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.