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Décisions

Cass. 2e civ., 20 février 1991, n° 89-14.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Besançon, du 5 janv. 1989

5 janvier 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 janvier 1989) qu'un tribunal de grande instance a rendu le 13 mars 1986 un jugement à la demande de Mme A... représentée par sa gérante de tutelle sous la constitution de M. Brosseau, avocat à Besançon ; que Mme A... est décédée entre l'audience des plaidoiries et le jugement ; que, le 20 novembre 1986, M. Brosseau adressa à l'avocat des époux Z... une demande d'exécution accompagnée d'un compte détaillé et formulé sans restrictions ni réserves ; que, postérieurement, Mme Y... et Mme X..., héritières de Mme A..., interjetèrent appel du jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable aux motifs que Mmes Y... et X... ne pouvaient utilement soutenir que M. Brosseau, auteur de la lettre précitée, ne les avait pas représentées, alors que seule la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée avoir reçu un mandat spécial pour acquiescer ; qu'elles avaient fait valoir qu'elles n'avaient jamais donné un quelconque mandat à M. Brosseau qui n'avait jamais été leur avocat ; que la cour d'appel a considéré qu'elles ne sauraient tirer aucun argument utile de ce qu'il n'ait pas prétendu les représenter puisqu'il était dispensé de toute justification par les articles 416 et 417 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en statuant ainsi à la faveur d'un tel motif inopérant sans constater l'existence d'un mandat donné par Mme Y... et Mme X..., elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui relève à bon droit qu'en vertu de l'article 416, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile l'avocat qui représente une partie est dispensé de justifier d'un mandat, n'avait pas à constater l'existence d'un mandat de M. Brosseau dès lors qu'elle avait relevé que celui-ci avait postulé en première instance pour la gérante de tutelle de leur auteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du moyen : (sans intérêt) ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir relevé que l'avocat de Toulon avait donné des instructions d'acquiescement à M. Brosseau alors qu'en tout état de cause le mandat de représentation en justice ne peut être donné que par une partie, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de ce texte, la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée à l'égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial d'acquiescer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.