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Décisions

Cass. 3e civ., 16 décembre 1992, n° 91-12.502

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 24 oct. 1990

24 octobre 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1990), qu'un litige étant survenu entre Mme Y..., propriétaire d'un appartement et sa locataire, Mlle X..., concernant des travaux réalisés par celle-ci, les avocats des deux parties ont échangé les lettres destinées à servir de transaction ; que Mlle X... ayant contesté le caractère d'un accord ferme et définitif à cet échange de lettres, Mme Y... l'a assignée pour faire donner force exécutoire à la convention en résultant ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1°) que le champ d'application des dispositions de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile gouvernant les effets d'un mandat de représentation en justice est limité aux actes de la procédure à l'exclusion des courriers échangés entre avocats à l'occasion de pourparlers distincts de la procédure pendante devant le Tribunal ; qu'en énonçant, cependant, que la correspondance entre avocats, même " déconfidentialisée " par le bâtonnier, entrait dans le champ d'application de l'article 417, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 411 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, suivant l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les termes de l'offre conditionnelle du bailleur qui ne réglait pas la durée du bail envisagé et qui devait encore être complétée et précisée par un protocole et un bail soumis à l'acceptation du locataire, constituaient, en l'état, une promesse de contrat ; qu'en déclarant, néanmoins, sur la base de simples pourparlers, le locataire engagé dans les liens d'un contrat qu'il a formellement refusé quand il en a eu connaissance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel n'a pu constater la rencontre des volontés des parties en l'état de la correspondance échangée entre leurs conseils respectifs, dès lors que le protocole et le bail, ultérieurement soumis à l'acceptation du locataire, qui a refusé son accord, prévoyaient une durée de bail de 6 ans, élément substantiel de la convention qui n'avait fait l'objet d'aucune prévision précontractuelle durant les pourparlers ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la personne investie d'un mandat de représentation en justice étant, en vertu de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile, réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de transiger, la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait de l'échange des lettres de leurs avocats, que les volontés de la propriétaire et de la locataire s'étaient rencontrées sur les conditions essentielles et, notamment, sur le prix d'un nouveau bail au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, à compter du jour de l'acceptation donnée par le représentant de Mlle X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.