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Décisions

Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-21.211

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 6 avr. 2018

6 avril 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2018), que, suivant contrat conclu le 5 février 2009, la société Musicmatic France s'est engagée à mettre à la disposition de la société Tapis Saint-Maclou des appareils permettant la diffusion, dans ses magasins, d'un programme musical personnalisé, stipulé comme étant « libre de tous droits de diffusion » ; que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, agissant pour le compte de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la SPRE), lui ayant réclamé le paiement des sommes dues au titre de la rémunération équitable prévue à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, la société Tapis Saint-Maclou a assigné la société MusicmaticFrance, devenue Storever France, en garantie et résiliation du contrat ; que la SPRE, appelée en la cause aux fins de jugement commun, a formé une demande reconventionnelle en paiement ; que la société belge Musicmatic, devenue Audiovalley, et la société luxembourgeoise Jamendo, se présentant comme une plate-forme de distribution en ligne d'oeuvres musicales, sont intervenues volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen et les quatrième et cinquième branches du deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première, deuxième et troisième branches du deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les sociétés Storever France, Audiovalley et Jamendo, d'une part, la société Tapis Saint-Maclou, d'autre part, font grief à l'arrêt de condamner la société Tapis Saint-Maclou à payer à la SPRE la somme de 117 826,82 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et de condamner la société Storever France à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, que L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est applicable, au motif que la société Tapis Saint-Maclou ne conteste pas avoir diffusé les phonogrammes qui sont l'objet des contrats passés avec la société Musicmatic France afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci a été faite à des fins de commerce, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les phonogrammes avaient fait l'objet d'une communication directe au public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public ; que des actes de reproduction de phonogrammes destinés à les incorporer à une base et constituer celle-ci ne réalisent pas une communication directe dans un lieu public ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, que l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle était applicable, tout en constatant qu'aux termes du contrat conclu le 5 février 2009, la société Musicmatic France s'était engagée à mettre à la disposition de la société Tapis Saint-Maclou des « players MM BOX » diffusant un programme personnalisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constations et violé l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle ;

3°/ que, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, que l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle trouvait à s'appliquer, au motif que la société Tapis Saint-Maclou ne conteste pas avoir diffusé les phonogrammes qui sont l'objet des contrats passés avec la société Musicmatic France afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci a été faite à des fins de commerce, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les phonogrammes ont été publiés à des fins de commerce, une utilisation à des fins de commerce ne constituant pas une publication à des fins de commerce, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle ;

4°/ que l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, qui instaure un régime de licence légale pour la communication directe au public des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce, ne peut recevoir application en dehors des cas qu'il définit ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Tapis Saint-Maclou à payer à la SPRE la somme de 117 826,82 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, que la société Tapis Saint-Maclou ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes, qui faisaient l'objet des contrats passés avec la société Musicmatic France, afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci avait donc bien été faite à des fins de commerce et relevait dès lors des dispositions de l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, quand ces dispositions supposent, pour recevoir application, non pas que des phonogrammes soient utilisés à des fins de commerce, mais que des phonogrammes aient déjà été publiés à des fins de commerce, avant leur communication directe dans un lieu public, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ que l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, qui instaure un régime de licence légale pour la communication directe au public des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce, ne peut recevoir application en dehors des cas qu'il définit ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Tapis Saint-Maclou à payer à la SPRE la somme de 117 826,82 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, que la société Tapis Saint-Maclou ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes, qui faisaient l'objet des contrats passés avec la société Musicmatic France, afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci avait donc bien été faite à des fins de commerce et relevait dès lors des dispositions de l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, quand ces dispositions supposent, pour recevoir application, que des phonogrammes fassent l'objet d'une communication directe dans un lieu public et quand elle relevait que c'étaient des « players MM box », et, donc, des appareils de diffusion d'une base de données d'oeuvres de musique personnalisée que la société Musicmatic France mettait à la disposition de la société Tapis Saint-Maclou, et, partant, des dispositifs qui ne réalisaient pas une communication directe de phonogrammes dans un lieu public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle ;

6°/ que l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, qui instaure un régime de licence légale pour la communication directe au public des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce, ne peut recevoir application en dehors des cas qu'il définit ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Tapis Saint-Maclou à payer à la SPRE la somme de 117 826,82 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, que la société Tapis Saint-Maclou ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes, qui faisaient l'objet des contrats passés avec la société Musicmatic France, afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci avait donc bien été faite à des fins de commerce et relevait dès lors des dispositions de l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, quand ces dispositions supposent, pour recevoir application, que des phonogrammes fassent l'objet d'une communication directe dans un lieu public et quand elle ne constatait pas que des phonogrammes avaient fait l'objet, de la part de la société Tapis Saint-Maclou, d'une communication directe dans un lieu public, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'abord, que les sociétés Storever France, Audiovalley et Jamendo ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les artistes-interprètes, qui publiaient leurs phonogrammes sur la plate-forme Jamendo, pouvaient participer au programme commercial dénommé « In-Store » proposé par cette plate-forme, en choisissant le type de licence « creative commons » correspondant, que les professionnels avaient, quant à eux, la possibilité de souscrire au programme « In-Store » afin de sonoriser leurs locaux, et que cette exploitation commerciale générait des bénéfices, qui étaient partiellement reversés aux artistes concernés ; qu'elles ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était saisie d'une demande en paiement de la rémunération équitable qu'à l'encontre de la société Tapis Saint-Maclou, a relevé que cette dernière ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes mis à sa disposition par la société Storever France afin d'animer ses magasins ; qu'elle a ainsi fait ressortir que lesdits phonogrammes avaient été transmis auprès d'un nombre indéterminé de destinataires potentiels par la société Tapis Saint-Maclou, de sorte qu'était réalisée leur communication directe dans un lieu public au sens de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, indépendamment du moyen ou procédé technique utilisé ;

Et attendu, enfin, qu'après avoir exactement énoncé que le texte précité prévoit une rémunération dès lors qu'un phonogramme est publié à des fins de commerce, l'arrêt retient, à bon droit, que, compte tenu des conditions dans lesquelles la société Jamendo permet aux artistes de publier sur sa plate-forme leurs phonogrammes sous licence dite « creative commons », ce texte doit recevoir application et que, par suite, la société Tapis Saint-Maclou est tenue au paiement de la rémunération équitable ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche et inopérant en sa quatrième, qui critique des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Storever France, Audiovalley et Jamendo font grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat conclu le 5 février 2009 entre la société Tapis Saint-Maclou et la société StoreverFrance aux torts de cette dernière ;

Attendu que le deuxième moyen du pourvoi principal étant rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans objet ;

Et attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 8, § 2, et 10, §§ 2 et 3, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Storever France, Audiovalley, Jamendo et Tapis Saint-Maclou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne les sociétés Storever France, Audiovalley et Jamendo à payer à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 4 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les sociétés Audiovalley, Storever France et Jamendo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à renvoi des questions préjudicielles devant la Cour de justice de l'Union européenne ;

Aux motifs que « sur les demandes de renvoi de questions préjudicielles devant la CJUE

Les appelantes demandent à la cour de soumettre à la CJUE deux questions préjudicielles à savoir :

- question 1 : « les articles 8§2 et/ou 10§2 et 3 de la Directive 2006/115 s'opposent-ils à une disposition nationale d'un État membre tel que l'article L 214-5 du Code de la propriété intellectuelle en ce qu'il prévoit le principe d'une collecte obligatoire et systématique par une société de gestion collective de la rémunération équitable même pour les artistes-interprètes et/ou producteurs qui ne sont pas membres de cette société de gestion collective ? ».

question 2 : « les articles 8§2 et/ou 10§3 de la Directive 2005/115 s'opposent-ils à une disposition nationale telle que l'article L 214-5 du Code de la propriété intellectuelle ayant comme conséquences que les artistes-interprètes et les producteurs concernés qui ne sont pas membres des sociétés de gestion collective visées, mais dont le phonogramme, publié à des fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public ne reçoivent pas de rémunération équitable car ne se voient pas redistribuer la rémunération pourtant prélevée de manière systématique et obligatoire aux utilisateurs ? »

Elles font valoir que les questions posées sont de nature à influencer la résolution du litige, la rémunération équitable constituant le fondement de la faute contractuelle qui est reprochée par la société Tapis Saint Maclou à la société Musicmatic SAS.

La SPRE soutient que les appelantes n'ont formulé dans leurs conclusions initiales aucune demande de questions préjudicielles ou de saisine de la CJUE ;

Pour autant, la Cour est saisie par les dernières conclusions des parties, qui contiennent une demande de transmission à la CJUE de deux questions préjudicielles clairement énoncées; en conséquence les appelantes sont recevables en leur demande de transmission de ces deux questions.

L'article 8.2 de la directive 2006/115 dispose que "Les Etats membres prévoient un droit pour assurer qu'une rémunération équitable et unique est versée par l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce ou une reproduction de ce phonogramme est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés, ils peuvent faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération".

L'article 10§2 et 3 dispose que :
"Sans préjudice du paragraphe 1, tout Etat membre a la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs des premières fixations de films, des limitations de même nature que celles prévues par la législation concernant la protection du droit d'auteur sur les oeuvreslittéraires et artistiques.

Toutefois des licences ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles sont compatibles avec la Convention de Rome.

3 Les limitations visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droit".

La première question tend à interroger la CJUE afin de savoir si la directive 2006/15 interdit l'instauration par une législation nationale d'un régime de gestion collective obligatoire pour la rémunération prévue à l'article 8.2 de celle-ci.

L'article 8.2 de la directive 2006/115 ne contient pas de dispositions instaurant des modalités impératives sur le mode de perception de la rémunération équitable, laissant dès lors aux Etats membres de l'Union Européenne, la liberté de mettre en oeuvre au niveau national le dispositif pour lequel ils auront opté, notamment la gestion collective obligatoire, comme l'a fait la France par la loi du 3 juillet 1985.
L'objectif de la directive précitée est de permettre d'atteindre un équilibre adéquat entre l'intérêt des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes à percevoir une rémunération au titre de la radiodiffusion d'un phonogramme déterminé et l'intérêt des tiers à pouvoir radiodiffuser ce phonogramme dans des conditions raisonnables.

Si le législateur européen avait souhaité qu'une gestion collective de la rémunération pouvait être impérative, il l'aurait explicitement prévu dans la directive 2006/115, comme il l'a fait par exemple dans l'article 9 de la directive 93/83 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'interroger la CJUE sur l'interprétation d'une disposition qui n'existe pas dans la directive à savoir le mode de gestion du droit à rémunération, la demande de renvoi préjudiciel ne pouvant avoir pour objet de demander à la CJUE s'il y a lieu d'ajouter de nouvelles obligations ou interdictions aux Etats membres non prévues par la directive.

De plus, l'article 5 de la directive dispose que "Les Etats membres peuvent réglementer la question de savoir, et dans quelle mesure, la gestion par les sociétés de gestion collective du droit d'obtenir une rémunération équitable peut être imposée...". Le législateur européen a ainsi confirmé que la gestion collective obligatoire est compatible avec les objectifs de la directive.

La directive 2014/26 relative à la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins précise au considérant 2 que : "Il appartient normalement au titulaire de droits de choisir entre la gestion individuelle ou collective de ses droits à moins que les Etats membres n'en disposent autrement conformément au droit de l'Union" et au considérant 12 : "La présente directive... n'interfère pas avec les dispositifs relatifs à la gestion des droits dans les Etas membres tels que... la gestion collective obligatoire".

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande des appelantes de saisir la CJUE de la question préjudicielle précitée.

La seconde question a pour objet de savoir si l'article 10 alinéas 2 et 3 de la directive 2006/15 interdirait aux Etats membres d'instaurer un régime de gestion collective de la rémunération prévue à l'article 8.2de la directive qui exclurait du droit à rémunération les titulaires de droits non membres d'une société de gestion collective.

Les appelantes font valoir que l'article L 214-5 du Code de la propriété intellectuelle porte atteinte à l'article 1 du 1er protocole de la CEDH car il limite le droit au respect des biens et de la propriété de manière non proportionnelle et inappropriée ainsi qu'au libre choix des artistes-interprètes/exécutants d'opter pour un mécanisme de collecte individuel, libre choix qui est prévu par la directive. Elles affirment que contrairement à ce qui a été retenu par le jugement, la gestion collective impérative telle que prévue par la loi française constitue une mesure moins protectrice dans la mesure où les non-membres de la SPRE ne perçoivent dans les faits aucune rémunération équitable.

L'article L 214-1 du Code de la propriété intellectuelle écarte le droit exclusif de l'artiste interprète et celui du producteur dans l'hypothèse où le phonogramme a été publié à des fins de commerce et prévoit en contrepartie le versement d'une rémunération au profit des artistes interprètes et des producteurs sans poser aucune autre condition et en aucun cas celle d'être "membres" d'une société de gestion collective.
Si les appelantes soutiennent qu'il résulte de la lecture des statuts de la SPRE que seuls les membres associés sont habilités à percevoir les rémunérations collectées en leur nom et pour leur compte, elles ne précisent pas sur quelle disposition des statuts elles font reposer cette affirmation.

La SPRE produit des attestations émises par les 4 sociétés de gestion collective chargées des reversements qui attestent procéder à des répartitions indépendamment de toute adhésion du bénéficiaire. De plus, ces sociétés sont soumises au contrôle de la Commission permanente de contrôle placée auprès de la Cour des comptes, laquelle s'assure notamment de la légalité de leurs répartitions aux ayants-droits.

L'article 4 de l'objet social de l'ADAMI dispose qu'elle a pour objet "La perception et la répartition des rémunérations dues aux titulaires de droits qu'elle représente au titre des licences légales telles que la rémunération pour copie privée des prestations fixées sur phonogramme et vidéogramme et la rémunération équitable pour la communication au public des phonogrammes du commerce"

L'article 1 du règlement de l'ADAMI dispose que "tout candidat doit justifier de son identité et de critères professionnels tout document prouvant une prestation d'artiste interprète ayant fait l'objet d'une fixation au sens de l'article L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle est admis, notamment un contrat, un bulletin de salaire attachés à une prestation, un bordereau de répartition des droits émanant de la société sous réserve des homonymes possibles".

Il résulte de ces dispositions qu'il n'est exigé aucune adhésion, mais seulement la justification par l'artiste de sa qualité lui permettant de prétendre à une rémunération De même, les statuts de la SPEDIDAM font référence aux "droits reconnus aux artistes interprètes" et l'article 6 de son règlement vise les ayants droits et bénéficiaires.

Il résulte enfin du rapport moral 2017 de la SPEDIDAM que celle-ci comptait en 2016 32 238 associés et qu'elle a réparti des droits à 87 910 bénéficiaires.

Si les appelantes produisent quatre attestations d'artistes interprètes, comme l'ont relevé les premiers juges, celles-ci sont imprécises quant aux revendications et ne démontrent pas en tout état de cause que les artistes concernés auraient formulé une quelconque demande ni auprès de la SPRE ni auprès des sociétés chargées de procéder au reversement de sorte qu'ils ne peuvent se pas arguer d'un défaut de versement de redevances qui leur seraient dues.
Au demeurant, si l'existence d'une discrimination était avérée, laquelle peut être invoquée directement par l'auteur devant le juge national, il appartiendrait à celui-ci d'en tirer toutes les conséquences.
Dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la demande de question préjudicielle des appelants au titre de cette deuxième question » ;

Aux motifs adoptés qu'« en application de l'article 267 du traité sur l'Union européenne lorsqu'une question sur l'interprétation des actes pris par les institutions de l'Union est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer sur cette question.

En application de l'article 288 de ce traité, la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
A cet égard, l'obligation des États membres, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que de leur devoir en vertu de l'article 4 du traité sur l'Union européenne de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union, s'imposent à toutes les autorités des Etats membres, y compris dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, de telle sorte qu'en appliquant le droit national, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé.

En l'espèce, le litige porte sur l'application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel les utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs et plus particulièrement sur l'article L. 214-5 de ce même code qui dispose que la rémunération prévue à l'article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.



Ces articles doivent être appliqués à la lumière de la directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle et notamment de ses articles 8.2 et 10 selon lesquels :

Article 8.2 : «Les États membres prévoient un droit pour assurer qu'une rémunération équitable et unique est versée par l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération ».

Article 10 :
«1. Les États membres ont la faculté de prévoir des limitations des droits visés au présent chapitre dans les cas suivants:
a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée ;
b) lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité ;
c) lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions d) lorsqu'il y a utilisation à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique ;
2. Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre a la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs des premières fixations de films, des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation concernant la protection du droit d'auteur sur les oeuvreslittéraires et artistiques.

Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles sont compatibles avec la convention de Rome.
.Les limitations visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ».

Sur la question préjudicielle visant à demander à la Cour de justice de l'Union européenne si les articles 8 § 2 et/ou 10 § 2 et 3 de la directive 2006/115 s'opposent à une disposition nationale d'un Etat membre telle que l'article L-214-5 code de la propriété intellectuelle en ce qu'il prévoit le principe d'une collecte obligatoire et systématique par une société de gestion collective de la rémunération équitable même pour les artistes-interprètes et/ou producteurs qui ne sont pas membres de cette société de gestion collective ?
Il convient d'observer que la directive 2006/115 n'est pas une directive d'harmonisation maximale dès lors qu'elle laisse aux Etats membres, comme le rappelle son considérant 16, la possibilité d'accorder des dispositions plus protectrices aux titulaires de droits voisins de droit d'auteur.

En outre, si l'article 8.2 pose le principe d'une rémunération équitable que les Etats membres doivent prévoir dans leur législation, cet article ne précise pas les conditions de mise en oeuvre de cette rémunération et notamment les modalités de perception de celle-ci, lesquelles ressortent ainsi de la compétence et de la marge de manoeuvre offertes aux Etats membres.

A cet égard, contrairement aux allégations des défendeurs, l'instauration d'un régime de gestion collective des droits ne peut être considéré, quand bien même il s'imposerait aux titulaires des droits voisins, comme contraire au considérant 5 selon lequel « seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir » un revenu approprié et d'amortir leurs investissements alors que ce considérant porte essentiellement sur le principe même de cette rémunération, et non sur ses modalités de mise en oeuvre, et qu'au surplus cette modalité de perception est expressément prévue par cette directive, son article 5. 4 disposant que « Les États membres peuvent réglementer la question de savoir si, et dans quelle mesure, la gestion par les sociétés de gestion collective du droit d'obtenir une rémunération équitable peut être imposée, ainsi que celle de savoir auprès de qui cette rémunération peut être réclamée ou perçue ».

De même, l'instauration d'une modalité de gestion collective impérative ne saurait être interprétée comme une limitation à l'article 8.2 non prévue par l'article 10 de la directive alors que cet article porte sur les limitations au principe même du bénéfice d'une rémunération équitable au profit des titulaires de droits voisins et non sur les modalités de mise en oeuvre pour la perception de cette rémunération.

Enfin, il n'est nullement démontré par les défendeurs que le système mis en place par l'article L. 214-5 précité prive les artistes non adhérents à la SPRE de la faculté de percevoir le bénéfice de la rémunération équitable et ce d'autant que cette dernière justifie par des attestations versées aux débats émanant des sociétés de gestion collectives que celles-ci procèdent à la répartition des sommes indépendamment de toute adhésion du bénéficiaire et qu'au demeurant, les articles L. 214-1 et L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle ne prévoient pas une telle condition pour pouvoir bénéficier de la rémunération équitable.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les dispositions de la loi française ayant objet de mettre en oeuvre le principe d'une rémunération équitable payée par les utilisateur en application de la directive 2006/115, qui ont prévu pour atteindre cet objectif, un système de gestion collective impératif, doivent être regardées comme participant de l'objectif fixé par cette directive, sans qu'il soit nécessaire d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur ce point.

Sur la question préjudicielle visant à demander à la Cour de justice de l'Union européenne si les articles 8 §2 et/ou 10 § 3 de la directive 2006/115 s'opposent à une disposition nationale telle que l'article L¬214-5 du code de la propriété intellectuelle ayant comme conséquence que les artistes-interprètes et les producteurs concernés qui ne sont pas membres des sociétés de gestion collective concernées, mais dont le phonogramme, publié à des fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, ne reçoivent pas de rémunération équitable ?
La question repose sur le postulat selon lequel la législation française, en ce qu'elle met en oeuvreune gestion collective impérative du droit à la rémunération équitable, serait contraire à la directive dès lors qu'elle ne permettrait pas aux artistes-interprètes et aux producteurs qui ne sont pas membres des sociétés de gestion collective concernées de percevoir la rémunération équitable.
Il convient d'observer que si tel était le cas, il ne serait nullement nécessaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle dès lors qu'il appartiendrait alors au juge d'écarter la loi française, tant elle remettrait en cause le principe même de cette rémunération.

Cependant, rien ne permet en l'espèce de confirmer que la législation française serait de nature à emporter une telle conséquence.
A cet égard, celle-ci ne saurait résulter de la seule instauration d'une modalité de gestion collective dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige une affiliation à une société de gestion collective pour pouvoir bénéficier de son droit à rémunération équitable.

En outre, une telle allégation supposerait que soit justifié que les artistes-interprètes non adhérents à la SPRE ou à une société de gestion collective se voient effectivement privés de leur droit à rémunération équitable.

Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée, les quatre attestations d'artistes interprètes versées aux débats n'étant pas suffisamment probantes en ce qu'elles sont d'une part, isolées et d'autre part, trop imprécises ne sachant pas si leurs rédacteurs évoquent leurs droits d'auteurs ou leurs droits au titre de la rémunération équitable.

Au demeurant, la SPRE verse aux débats des attestations de quatre sociétés de gestion collective, l'ADAMI, la SPEDIDAM, le SPPF et la SCPP, qui attestent qu'elles procèdent à des répartitions de la rémunération équitable précitée indépendamment de toute adhésion du bénéficiaire à l'une de ces sociétés.

Aussi, faute de pouvoir démontrer que les artistes interprètes qui ne sont pas adhérents à la SPRE ou à une société de gestion collective, ne peuvent percevoir la rémunération équitable, et alors que la loi française ne pose nullement une telle exigence, il n'y a pas lieu d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur la conformité de cette législation à la directive précitée » ;

Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, que les exposantes produisaient quatre attestations d'artistes-interprètes pour établir un défaut de versement de redevances qui leur seraient dues, quand les exposantes ont produit 24 attestions recensées sous le numéro 26 de leur bordereau des pièces, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé le principe susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TAPIS SAINT MACLOU à payer à la SPRE la somme de 117.826,82 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 93.464,29 euros à compter du 16 mai 2013, date de la mise en demeure, puis pour le surplus à compter du 5 décembre 2013, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 5 décembre 2013 conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et d'avoir condamné la société MUSICMATIC FRANCE à garantir la société TAPIS SAINT-MACLOU pour le paiement de l'intégralité des condamnations prononcées par le présent jugement contre cette dernière ;

Aux motifs que « La société Tapis Saint Maclou ne conteste pas avoir diffusé les phonogrammes, qui sont l'objet des contrats passés avec la société Musicmatic France afin d'animer ses magasins.
L'utilisation de ceux-ci a donc bien été faite à des fins de commerce et relève dès lors des dispositions de l'article L 214-1 du Code de la propriété intellectuelle qui met à la charge de l'utilisateur le versement de la rémunération prévue.


La volonté des parties aux conventions Jamendo est impuissante à modifier le champ d'application respectif de la licence légale et des droits exclusifs fixé par l'article L 214-1 du Code de la propriété intellectuelle dont l'application est d'ordre public et qui dispose que la rémunération est versée par celui qui effectue les utilisations visées.
En conséquence, c'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont dit que la société Tapis Saint Maclou était redevable de la rémunération équitable.

La société Tapis Saint Maclou ne conteste pas le montant retenu par le tribunal soit la somme de 117 826,82€; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette somme et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 5 décembre 2013 » ;

Et aux motifs adoptés qu'« en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, les utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

Il n'est pas contesté en l'espèce que la société TAPIS SAINT-MACLOU a procédé à la diffusion publique de phonogrammes à des fins de commerce au sein de ses magasins.

Elle est donc redevable auprès de la SPRE de la somme de 117 826,82 euros correspondant à la période comprise entre le 15 avril 2009 et le 31 décembre 2013 avec intérêts au taux légal sur la somme de 93 464,29 euros à compter du 16 mai 2013, date de la mise en demeure, puis pour le surplus à compter du 5 décembre 2013, date de la seconde mise en demeure.

Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 5 décembre 2013.

En outre, en vertu de l'article 9 du contrat précité du 5 février 2009 conclu entre la société TAPIS SAINT MACLOU et la société MUSICMATIC FRANCE, cette dernière s'est engagée « au cas où TAPIS SAINT MACLOU serait l'objet de la part de la SACEM ou de tous tiers, d'actions ou de revendications de droits d'auteurs, de contrefaçon ou plagiats de musique du fait de l'utilisation ou de la diffusion de musiques ou de titres utilisés par le programme mis en place par MusicMatic. Cette dernière s'engage à garantir TAPIS SAINT MACLOU de tous les conséquences financières de ses actions ou revendications en ce compris les frais de justice et honoraires engagés à cette occasion ».

Il convient en conséquence de condamner la société MUSICMACTIC FRANCE à garantir la société TAPIS SAINT MACLOU de cette condamnation, outre les frais de procédures comme indiqué ci-dessous » ;

Alors que, d'une part, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, que L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle est applicable, au motif que la société TAPIS SAINT MACLOU ne conteste pas avoir diffusé les phonogrammes qui sont l'objet des contrats passés avec la société MUSICMATIC FRANCE afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci a été faite à des fins de commerce, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les phonogrammes avaient faits l'objet d'un communication directe au public, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.

Alors que, d'autre part, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public ; que des actes de reproduction de phonogrammes destinés à les incorporer à une base et constituer celle-ci ne réalisent pas une communication directe dans un lieu public ; qu'en retenant cependant en l'espèce que l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle était applicable, tout en en constatant qu'aux termes du contrat conclu le 5 février 2009, la société MUSICMATIC France s'était engagée à mettre à la disposition de la société TAPIS SAINT MACLOU des « players MM BOX » diffusant un programme personnalisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constations et violé l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle.

Alors que, par ailleurs, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public ; qu'en retenant, cependant en l'espèce que l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle trouvait à s'appliquer, au motif que la société TAPIS SAINT MACLOU ne conteste pas avoir diffusé les phonogrammes qui sont l'objet des contrats passés avec la société MUSICMATIC FRANCE afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci a été faite à des fins de commerce, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les phonogrammes ont été publiés à des fins de commerce, une utilisation à des fins de commerce ne constituant pas une publication à des fins de commerce, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle.

Alors que, par ailleurs, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce que l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle était applicable, au motif que la société TAPIS SAINT MACLOU ne conteste pas avoir diffusé les phonogrammes qui sont l'objet des contrats passés avec la société MUSICMATIC FRANCE afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci a été faite à des fins de commerce, sans avoir recherché, comme elle y était invitée si les phonogrammes ont un producteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle.

Alors que, enfin, les sociétés MUSICMATIC FRANCE, MUSICMATIC SA et JAMENDO faisaient valoir que l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ne s'applique qu'aux phonogrammes produits par un producteur (conclusions récapitulatives d'appel des exposantes, p. 24 et s.) ; qu'en retenant, cependant en l'espèce que l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle trouvait à s'appliquer, au motif que la société TAPIS SAINT MACLOU ne conteste pas avoir diffusé les phonogrammes qui sont l'objet des contrats passés avec la société MUSICMATIC FRANCE afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci a été faite à des fins de commerce, sans avoir répondu au moyen péremptoire des exposantes, alléguant que la licence légale ne s'applique pas à un phonogramme dépourvu de producteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat conclu le 5 février 2009 entre la société TAPIS SAINT MACLOU et la société MUSICMATIC FRANCE aux torts de cette dernière ;

Aux motifs que « Sur la résolution du contrat pour faute
La société Tapis Saint Maclou fait valoir que la société Musicmatic France n'a pas rempli ses obligations dans la mesure où il avait été convenu la fourniture d'oeuvres libres de droits.
La société Musicmatic France ne conteste pas cette obligation mais soutient que l'article L 214-1 du Code de la propriété intellectuelle n'était pas applicable et qu'en conséquence elle n'a commis aucune faute.
L'article L. 214-1 prévoit une rémunération dès lors "qu'un phonogramme est publié à des fins de commerce" et met celle-ci à la charge des "personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce" ; dès lors, les conditions dans lesquelles la société Jamendo permet aux artistes de publier sur sa plate-forme leurs musiques sous licence dite "créative commons" ne saurait dispenser l'utilisateur des phonogrammes de ses obligations légales.

Les dispositions de l'article L 214-1 sont d'ordre public de sorte que l'utilisateur ne peut s'y soustraire et l'artiste renoncer à s'en prévaloir; dès lors en se fondant sur un tel renoncement la société Musicmatic France a trompé son cocontractant sur les droits qu'elle pouvait lui consentir sur les oeuvres en cause.
La société Musicmatic, qui ne pouvait pas même prétendre livrer des musiques libres de droit alors qu'elles étaient destinées à des fins commerciales n'a pas rempli l'obligation à laquelle elle s'était engagée, peu importe qu'elle se soit engagée à garantir la société Tapis Saint Maclou
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résolution du contrat aux torts de la société Musicmatic France et l'ont condamnée à garantir la société Tapis Saint Maclou des sommes mises à sa charge.
En revanche, comme l'ont retenu les premiers juges la société Tapis Saint Maclou a bien disposé des phonogrammes de sorte qu'elle ne saurait invoquer un trouble de jouissance » ;

Et aux motifs adoptés que « sur la résiliation du contrat pour faute ;
La société TAPIS SAINT MACLOU soutient que l'article 9 du contrat conclu avec la société MUSICMATIC FRANCE le 5 février 2009 prévoit, à la charge de la société MUSICMATIC, l'obligation de fourniture d'oeuvres libres de droits. Elle estime que le courrier adressé par la SPRE le 5 décembre 2013, intitulé « Dernier avis avant contentieux », démontre que MUSICMATIC FRANCE n'a pas rempli ses obligations, la SPRE précisant que TAPIS SAINT MACLOU n'a pas satisfait aux obligations légales et réglementaires de règlement de la rémunération équitable dont elle est redevable, et réclamant de ce fait le paiement d'une somme de 117 826.82 €.

La société TAPIS SAINT MACLOU indique avoir mis en demeure la société MUSICMATIC de fournir une garantie bancaire et de fournir les éléments permettant d'apporter la preuve de ce que les oeuvres étaient effectivement libres de droits. Elle fait valoir que la société MUSICMATIC n'ayant pas rempli son obligation, la SPRE menaçant la société TAPIS SAINT MACLOU d'une mise en recouvrement, elle est fondée à demander au tribunal de résilier le contrat pour faute en cours de préavis, étant victime d'un trouble de jouissance. Elle sollicite en outre l'obtention d'une indemnisation au titre du trouble de jouissance subi en raison des réclamations persistantes de la SPRE et de la SACEM à hauteur de 15 000 euros.

Le Groupe MUSICMATIC considère qu'il a livré un service de sonorisation de phonogrammes « libres de droit » tel que prévu dans le contrat conclu le 5 février 2009. Il ajoute que dans le cas d'une exploitation commerciale via le service « JAMENDO LICENSING », les artistes-interprètes et les producteurs qui ont souhaité y adhérer ont conclu des accords directs d'exploitation de leurs oeuvresmusicales avec JAMENDO et de ce fait, ils reçoivent une rémunération en provenance de l'utilisateur final, en l'espèce TAPIS SAINT MACLOU, les bénéfices générés par l'exploitation de phonogrammes via le programme JAMENDO LICENSING « In-Store » étant reportés chez JAMENDO qui reversera ensuite 50% des bénéfices générés de cette exploitation de phonogrammes à ses artistes. Il en conclut que cette rémunération peut être qualifiée d'équitable et que ces artistes ne reçoivent aucune rémunération équitable des sociétés de gestion collective et n'entendent pas en recevoir. En conséquence, le Groupe MUSICMATIC estime qu'il n'existe pas de faute contractuelle de nature à faire prononcer la résiliation du contrat en date du 5 février 2009, puisque la société MUSICMATIC FRANCE a honoré son obligation contractuelle. Il estime que la société TAPIS SAINT MACLOU ne peut être tenue au paiement de la somme réclamée par la SPRE et la SACEM et qu'il n'est pas pertinent de déclencher la garantie qui repose sur MUSICMATIC FRANCE à l'égard de la société TAPIS SAINT MACLOU.

La SACEM soutient que le fait qu'elle puisse être chargée dans le cadre d'un mandat non judiciaire, de percevoir la rémunération équitable auprès d'une certaine catégorie d'usager, à charge de la reverser à la SPRE, n'est pas de nature à permettre ni autoriser la SACEM à conclure au lieu et place de la SPRE sur la demande dont le Tribunal se trouve saisi, et qui concerne exclusivement le droit voisin du droit d'auteur. Elle considère qu'il n'est établi aucune faute à son encontre et elle ne saurait par conséquent garantir quelque condamnation que ce soit dont les sociétés intervenantes pourraient faire l'objet par le jugement à intervenir. Elle sollicite que les sociétés MUSICMATIC SAS, MUSICMATIC SA, JAMENDO et, enfin, la société TAPIS SAINT MACLOU, soient déboutées de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SACEM, tant en ce qui concerne la demande de déclaration de jugement commun que les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin, pour ce qui concerne spécifiquement les sociétés intervenantes volontaires, leur demande spécifique de garantie.

Sur ce,
Aux termes du contrat conclu le 5 février 2009 entre la société TAPIS SAINT MACLOU et la société MUSICMATIC FRANCE, cette dernière s'est engagée à mettre à la disposition de la société TAPIS SAINT MACLOU des « players MM BOX » diffusant un programme personnalisé destiné aux surfaces commerciales de la marque SAINT MACLOU pour une période de vingt-quatre mois à compter du 1 er mars 2009 renouvelable automatiquement à chaque échéance pour une période d'un an. Aux termes de l'article 9 de ce contrat, la société MUSICMATIC FRANCE s'est engagée à n'utiliser que des titres ou musiques qui sont libres de tous droits de diffusion.

Il ressort des éléments qui précédent que contrairement aux allégations des défenderesses, la musique diffusées par la société TAPIS SAINT-MACLOU en application dudit contrat, n'était pas entièrement « libre de droits », faute d'inclure le droit à rémunération équitable au profit des artistes-interprètes institué par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, dont la SPRE est seule chargée du recouvrement et qui en sollicite désormais le paiement.
Ce faisant, la société MUSICMATIC FRANCE n'a pas exécuté son obligation découlant de l'article 9 dudit contrat de telle sorte que cette inexécution contractuelle, particulièrement grave puisque la société TAPIS SAINT MACLOU se voit réclamer une somme de plus de 100 000 euros doit emporter la résolution du contrat aux torts de la société MUSICMATIC FRANCE.

En revanche, la société TAPIS SAINT MACLOU sera déboutée de sa demande de trouble de jouissance, son préjudice n'étant pas caractérisé alors qu'elle se trouve garantie par la société MUSICMATIC FRANCE, en ce compris sur les frais de procédure » ;

Alors que, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant prononcé la résolution du contrat conclu le 5 février 2009 entre la société TAPIS SAINT MACLOU et la société MUSICMATIC FRANCE aux torts de cette dernière, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Tapis Saint-Maclou.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Tapis Saint-Maclou à payer à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 117 826, 82 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 93 464, 29 euros à compter du 16 mai 2013, et, pour le surplus, à compter du 5 décembre 2013 et D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 5 décembre 2013 conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par contrat du 5 février 2009, la société Musicmatic France s'est engagée à mettre à la disposition de la société Tapis Saint-Maclou des " players MM box ", pour une période de vingt-quatre mois à compter du 1er mars 2009 renouvelable automatiquement à chaque échéance pour une période d'un an. / [
] La société Tapis Saint-Maclou ne conteste pas avoir diffusé les phonogrammes, qui sont l'objet des contrats passés avec la société Musicmatic France afin d'animer ses magasins. / L'utilisation de ceux-ci a donc bien été faite à des fins de commerce et relève dès lors des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle qui met à la charge de l'utilisateur le versement de la rémunération prévue. / La volonté des parties aux conventions Jamendo est impuissante à modifier le champ d'application respectif de la licence légale et des droits exclusifs fixé par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle dont l'application est d'ordre public et qui dispose que la rémunération est versée par celui qui effectue les utilisations visées. / En conséquence, c'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont dit que la société Tapis Saint-Maclou était redevable de la rémunération équitable. / La société Tapis Saint-Maclou ne conteste pas le montant retenu par le tribunal, soit la somme de 117 826, 82 € ; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette somme et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 5 décembre 2013 » (cf., arrêt attaqué, p. 10 et 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « par contrat conclu le 5 février 2009 entre la société Tapis Saint-Maclou et la société Musicmatic Sas, aux droits de laquelle se trouve la société Musicmatic France, cette dernière s'est engagée à mettre à la disposition de la société Tapis Saint-Maclou des " playersMM box " diffusant un programme personnalisé destiné aux surfaces commerciales de la marque Saint-Maclou pour une période de vingt-quatre mois à compter du 1er mars 2009 renouvelable automatiquement à chaque échéance pour une période d'un an. / [
] En application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, les utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. / Il n'est pas contesté en l'espèce que la société Tapis Saint-Maclou a procédé à la diffusion publique de phonogrammes à des fins de commerce au sein de ses magasins. / Elle est donc redevable auprès de la Spre de la somme de 117 826, 82 euros correspondant à la période comprise entre le 15 avril 2009 et le 31 décembre 2013 avec intérêts au taux légal sur la somme de 93 464, 29 euros à compter du 16 mai 2013, date de la mise en demeure, puis pour le surplus à compter du 5 décembre 2013, date de la seconde mise en demeure. / Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 5 décembre 2013 » (cf., jugement entrepris, p. 14 et 15) ;

ALORS QUE, de première part, l'article L. 214-1 1° du code de la propriété intellectuelle, qui instaure un régime de licence légale pour la communication directe au public des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce, ne peut recevoir application en dehors des cas qu'il définit ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Tapis Saint-Maclou à payer à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 117 826, 82 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, que la société Tapis Saint-Maclou ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes, qui faisaient l'objet des contrats passés avec la société Musicmatic France, afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci avait donc bien été faite à des fins de commerce et relevait dès lors des dispositions de l'article L. 214-1 1° du code de la propriété intellectuelle, quand ces dispositions supposent, pour recevoir application, non pas que des phonogrammes soient utilisés à des fins de commerce, mais que des phonogrammes aient déjà été publiés à des fins de commerce, avant leur communication directe dans un lieu public, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 214-1 1° du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS QUE, de deuxième part, l'article L. 214-1 1° du code de la propriété intellectuelle, qui instaure un régime de licence légale pour la communication directe au public des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce, ne peut recevoir application en dehors des cas qu'il définit ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Tapis Saint-Maclou à payer à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 117 826, 82 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, que la société Tapis Saint-Maclou ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes, qui faisaient l'objet des contrats passés avec la société Musicmatic France, afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci avait donc bien été faite à des fins de commerce et relevait dès lors des dispositions de l'article L. 214-1 1° du code de la propriété intellectuelle, quand ces dispositions supposent, pour recevoir application, que des phonogrammes fassent l'objet d'une communication directe dans un lieu public et quand elle relevait que c'étaient des « players MM box », et, donc, des appareils de diffusion d'une base de données d'oeuvres de musique personnalisée que la société Musicmatic France mettait à la disposition de la société Tapis Saint-Maclou, et, partant, des dispositifs qui ne réalisaient pas une communication directe de phonogrammes dans un lieu public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 214-1 1° du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, l'article L. 214-1 1° du code de la propriété intellectuelle, qui instaure un régime de licence légale pour la communication directe au public des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce, ne peut recevoir application en dehors des cas qu'il définit ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Tapis Saint-Maclou à payer à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 117 826, 82 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, que la société Tapis Saint-Maclou ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes, qui faisaient l'objet des contrats passés avec la société Musicmatic France, afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci avait donc bien été faite à des fins de commerce et relevait dès lors des dispositions de l'article L. 214-1 1° du code de la propriété intellectuelle, quand ces dispositions supposent, pour recevoir application, que des phonogrammes fassent l'objet d'une communication directe dans un lieu public et quand elle ne constatait pas que des phonogrammes avaient fait l'objet, de la part de la société Tapis Saint-Maclou, d'une communication directe dans un lieu public, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 214-1 1° du code de la propriété intellectuelle.