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Décisions

Cass. 3e civ., 10 novembre 1982, n° 81-13.399

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon

Rapporteur :

M. Vaissette

Avocat général :

M. Rocca

Avocat :

M. Choucroy

Paris, du 18 mars 1981

18 mars 1981

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 MARS 1981) QUE MMES X... ET PLATIEL SONT PROPRIETAIRES D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL DONT MME Y... EST LOCATAIRE ;

QU'UN JUGEMENT DU 3 JUILLET 1978 A FIXE LE LOYER DU BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1972 ;

QUE LE 15 JUIN 1976, LES BAILLERESSES ONT DEMANDE LA REVISION DU PRIX DU LOYER ;

QU'ELLES ONT SOMME, LE 15 FEVRIER 1979, MME Y... DE PAYER UNE SOMME REPRESENTANT LE RAPPEL DES LOYERS DUS, SELON ELLES, EN VERTU DU JUGEMENT DU 3 JUILLET 1978 ET DE LA DEMANDE EN REVISION DU 15 JUIN 1976 ;

ATTENDU QUE MMES X... ET PLATIEL FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME PRESCRITE LA DEMANDE EN REVISION DU 15 JUIN 1976, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LES ACTIONS EXERCEES EN VERTU DE CE TEXTE SE PRESCRIVENT PAR DEUX ANS, LA PRESCRIPTION NE COURT PAS CONTRE CELUI DONT LE DROIT SE TROUVE SUBORDONNE A LA SOLUTION D'UNE ACTION EN COURS, DE SORTE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE SUSVISE NE SONT PAS RESPECTEES LORSQUE LE POINT DE DEPART D'UNE ACTION EN REVISION DU PRIX DU LOYER CONCERNANT LA DEUXIEME PERIODE TRIENNALE EST FIXE AVANT QUE SOIT CONNU LE PRIX DU LOYER DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LE DROIT A REVISION DU PRIX DU LOYER N'ETAIT PAS SUBORDONNE A LA SOLUTION DE L'INSTANCE EN COURS RELATIVE A LA FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE ET EN DEDUIT A BON DROIT QUE LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS PREVUE PAR L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETAIT ACQUISE LE 15 FEVRIER 1979 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS