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Décisions

Cass. soc., 15 février 1995, n° 91-40.567

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

Mme Ridé

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Gatineau

Perpignan, sect. act. div., du 28 nov. 1…

28 novembre 1990

Sur le moyen unique :

Vu les articles 473, 670-1 et 68O du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une décision est en dernier ressort, elle est rendue par défaut si la citation n'a pas été délivrée à personne ;

qu'il résulte du second que la lettre recommandée de convocation retournée au greffe avec la mention "non réclamée" n'est pas une citation à personne ;

qu'enfin, selon le troisième, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer le délai du recours dont ce jugement est susceptible d'être frappé ;

Attendu que, le 16 mai 1990, statuant en dernier ressort, par jugement qualifié de réputé contradictoire, le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné M. Z... à payer diverses sommes à M. X... à la suite de la rupture du contrat de travail qui les liait ;

que l'employeur a formé opposition à cette décision ;

Attendu que pour déclarer cette opposition irrecevable, le conseil de prud'hommes a énoncé que la seule voie ouverte contre un jugement en dernier ressort réputé contradictoire était le pourvoi en cassation et que l'opposition pratiquée semblait relever de la plus haute fantaisie ;

Attendu, cependant, que le conseil de prud'hommes ayant constaté que la lettre de convocation de l'employeur à l'audience de jugement avait été retournée par l'administration postale avec la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur", il en résultait que le jugement était un jugement de défaut qualifié à tort de réputé contradictoire ;

que, dès lors, il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher si ce jugement avait été signifié conformément aux exigences de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile et si la signification avait pu faire courir le délai d'opposition ;

qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne.