Cass. 2e civ., 26 octobre 1994, n° 92-14.815
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Monnet
Avocat :
SCP Gatineau
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 472 du même Code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu qu'une ordonnance d'injonction de payer a condamné M. X... à restituer à la caisse d'allocations familiales du Tarn-et-Garonne (la Caisse) un indu d'un certain montant au titre de l'aide personnalisée au logement ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer fondée cette opposition, un tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, après avoir relevé que M. X... n'avait pas comparu et n'avait pas été représenté lors des débats mais lui avait fait parvenir un dossier, après la clôture de ceux-ci, se fonde sur certaines pièces de ce dossier ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'une procédure orale, le dépôt du dossier de l'opposant n'était pas de nature à suppléer son défaut de comparution, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Castelsarrasin.