Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.021
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 septembre 2021), la société [W] Optic (la société débitrice) exploite un fonds de commerce d'optique et lunetterie. M. [W], le dirigeant de la société, s'est porté caution des sommes dues par la société débitrice au franchiseur, la société Alain Afflelou franchiseur.
2. Le 22 février 2017, la société débitrice a été mise en sauvegarde et, le 24 janvier 2018, un plan a été arrêté, la société Odile Stutz, désignée mandataire judiciaire, devenant commissaire à l'exécution du plan.
3. Après la résiliation du contrat de franchise par une ordonnance du juge-commissaire, la société Alain Afflelou franchiseur a déclaré sa créance à la procédure et, le 20 octobre 2017, assigné M. [W], en sa qualité de caution, et demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision à l'issue de la période d'observation. M. [W] a opposé une fin de non-recevoir en soutenant qu'il pouvait se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. La société Alain Afflelou franchiseur fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors « que toute atteinte au droit d'agir doit être proportionnée ; qu'en jugeant irrecevable l'action engagée par la société de franchise contre M. [W] en sa qualité de caution des engagements de la société [W] Optic au motif que la créance de la caution, qui pouvait se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde de la débitrice principale, n'était pas exigible, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette irrecevabilité n'avait pas pour effet de priver la société de franchise de son droit d'agir en justice contre M. [W] en sa qualité de caution en l'état d'une interprétation des dispositions du contrat de cautionnement conclu par M. [W] en sa faveur, lues comme prévoyant un délai de forclusion imposant au créancier d'agir contre la caution dans un délai de six mois suivant la résiliation du contrat de franchise prononcée à effet du 21 avril 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Si les poursuites du créancier contre M. [W], caution personne physique, ont été suspendues, en application de l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, par l'effet de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, le 22 février 2017, jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde, du 24 janvier 2018, pour autant, la société créancière n'a pas été privée de toute action contre la caution.
7. En effet, le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement, peut, pour obtenir un titre exécutoire, prendre des mesures conservatoires contre la caution, personne physique, soit pendant la période d'observation, en application de l'article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde en application de l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
8. Il bénéficie, par ailleurs, de l'interruption du délai de la prescription, à compter de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société débitrice principale jusqu'à la clôture de la procédure collective.
9. Dès lors, en l'absence de toute perte du droit d'agir de la société Alain Afflelou franchiseur contre la caution, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui était inopérante.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.