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Décisions

Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-16.422

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Montpellier, 1re ch. civ., sect. AS, du …

11 avril 2005

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 mars 2004, pourvois n° 01-15.969 et n° 01-17.472), que la société La Victorine a été constituée en 1984 aux fins d'exploiter les studios cinématographiques de La Victorine à Nice ; qu'elle a sollicité deux prêts d'un montant de 10 000 000 francs chacun, obtenus l'un le 3 juin 1987 du Crédit foncier et communal et l'autre, le 20 mai 1987, de la société Financière de banque et de l'Union meunière, aux droits de laquelle est venu le CDR, ayant pour objets respectifs "le financement partiel des travaux d'extension des studios La Victorine" et "construction et équipement" ; que la société La Victorine ayant été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 1995, Mme X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Victorine a recherché la responsabilité des deux banques pour avoir consenti des crédits fautifs et pour non vérification de l'emploi des sommes prêtées ; que la Cour a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait retenu la responsabilité des banques pour n'avoir pas recherché, comme elle y était invitée, si les contrats de prêts contenaient une clause obligeant les établissements de crédit à surveiller l'affectation des fonds prêtés ;

Attendu que la cour d'appel a retenu la responsabilité des banques et les a condamnées in solidum à payer à Mme X... ès qualités, la somme d'un million d'euros, au motif qu'elles ne s'étaient pas assurées de l'affectation effective des fonds prêtés qui, seule, permettait leur remboursement ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la circonstance que la banque se serait abstenue de stipuler une clause de contrôle de l'affectation des fonds n'est pas de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.