Cass. com., 22 mars 2005, n° 03-14.824
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP, devenue BNP-Paribas (la banque), a accordé à la société Oscar (la société), qui venait de se créer, trois prêts de février à juillet 1997 puis, de janvier à mai 1998, trois autres prêts ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 31 juillet 1998 et 19 mars 1999 ; que M. X..., liquidateur judiciaire (le liquidateur) de la société a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour soutien abusif ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur, ès-qualités, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, à supposer que la situation de la société eût été irrémédiablement compromise si, par suite de circonstances exceptionnelles, son dirigeant l'ignorait , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'action en responsabilité pour soutien abusif à l'encontre de la banque ayant été engagée par le liquidateur, ès qualités, qui, en cas de liquidation judiciaire, a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers, il importe peu que la situation irrémédiablement compromise, à la supposer avérée, ait été connue de la société ou de son dirigeant ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt retient que la responsabilité de la banque se trouvait engagée à raison des trois derniers prêts consentis en 1998, et à concurrence de leur montant global, en considérant que la société se trouvait dans une situation extrêmement compromise, et que la banque ne pouvait manifestement ignorer la situation précaire de l'activité de son client au vu des éléments comptables arrêtés au 30 septembre 1997 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à faire apparaître que la banque avait, ou bien pratiqué une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou bien apporté un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société anonyme BNP-Paribas à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 71 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1999 outre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.