Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-21.414
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 2010), que la société X... et fils (la société) a sollicité divers concours d'un pool bancaire dans lequel figurait la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord (la caisse) ; que, dans ce cadre, cette dernière a consenti un prêt ainsi qu'une ouverture de crédit dont M. Claude X..., gérant, Mme Yvette X... et M. Sylvain X... (les consorts X...) se sont rendus cautions solidaires ; que, la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné les consorts X... en exécution de leurs engagements ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la caisse, au titre du prêt du 29 juin 2001, la somme de 20 815 euros augmentée des intérêts ainsi que celle de 1 000 euros à titre d'indemnité de recouvrement et celle de 53 442 euros au titre de l'ouverture en compte courant augmentée des intérêts, outre celle de 1 000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'établissement de crédit engage sa responsabilité dans le cas où il consent un crédit sans apprécier la totalité des financements consentis et leur coût et où il n'exécute pas, à l'égard de l'emprunteur, ses obligations de mise en garde et de conseil en ne l'alertant pas sur un crédit excessif par rapport à des capacités de remboursement et à leur caractère aléatoire ; que la cour d'appel, pour écarter toute responsabilité de la banque pour crédit excessif, a retenu les circonstances ayant entouré l'octroi du crédit, circonstances de nature à conférer à la banque des garanties, mais elle n'a pas recherché si la banque avait procédé à un examen personnel du montant total du crédit et de son coût par rapport aux capacités financières de remboursement, et avait exécuté les obligations de mise en garde et de conseil d'un professionnel du crédit dont elle n'était pas dispensée à l'égard d'un professionnel de la filière du bois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'engage sa responsabilité l'établissement bancaire qui maintient ses concours financiers et aggrave ainsi la situation du débiteur, l'entraînant dans une détérioration irréversible de sa situation en augmentant encore ses frais financiers et le montant de ses dettes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque avait dénoncé ses concours par ouverture de crédit en compte courant par courrier du 22 mai 2003 mais qu'elle les avait rétablis après que les consorts X... eurent procédé à un apport personnel d'un montant de 176 000 euros en 2003 pour ne les rompre que le 8 septembre 2004, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 28 février 2004 ; qu'en écartant néanmoins toute faute de la banque quant au maintien de concours à la date où la situation de la société était irrémédiablement compromise, ce que la banque savait ou aurait dût savoir, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient a, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les consorts X... ont soutenu devant les juges du fond que la caisse avait manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu d'autre part que, loin de se borner à relever que les dirigeants de la société avaient procédé à un important complément de financement par un apport personnel, l'arrêt retient que ces derniers faisaient état de perspectives datées et chiffrées d'amélioration de la situation ; qu'en l'état de ces appréciations faisant ressortir que la caisse n'avait pas apporté un soutien artificiel à la société dont la situation n'apparaissait pas irrémédiablement compromise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.