Livv
Décisions

Cass. com., 1 février 1994, n° 91-19.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Choucroy, Me Spinosi

Douai, du 14 juin 1990

14 juin 1990

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 1990), qu'après la liquidation judiciaire de la société X..., le Crédit du Nord, qui lui avait consenti des crédits, pour lesquels M. et Mme X... s'étaient portés cautions, a poursuivi ceux-ci en paiement ; mais qu'ils ont soutenu que la banque était responsable à leur égard pour avoir soutenu artificiellement la situation de la société, bien qu'elle fût irrémédiablement compromise ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dénié la responsabilité de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des données du débat constatées par le juge de première instance que si la société débitrice avait eu des résultats qui pouvaient ne pas être alarmants en eux-mêmes, sa structure financière était, dès le départ, en déséquilibre total ; qu'à la date du premier prêt cautionné de 500 000 francs en 1980, les dettes à court terme se montaient à 1 590 818 francs pour un actif disponible de 770 751 francs ; qu'en 1981, les chiffres étaient respectivement de 1 482 825 francs et de 560 882 francs, en 1982 de 1 350 000 francs et de 652 000 francs, en 1983 de 1 929 727 francs et 218 734 francs, la situation s'aggravant par la suite ; que les défauts de la structure financière de la société étaient, en outre, caractérisés par l'importance anormale des comptes courants d'associés débiteurs au départ de 75 000 francs et la faiblesse d'un capital social d'un montant nominal de 100 000 francs, libéré seulement à concurrence de 25 000 francs au moment de l'octroi du premier prêt ; qu'enfin ces mêmes défauts étaient encore soulignés par l'état catastrophique de l'entreprise au moment du jugement prononçant sa mise en liquidation de biens lequel relevait, outre une dette de 2 000 000 francs pour un actif dérisoire, que la société n'avait plus aucune trésorerie ni aucune activité sociale et qu'elle n'employait plus qu'un comptable à temps partiel et une femme de ménage ; qu'en l'état de ces éléments constatés notamment par le jugement frappé d'appel, et qui démontraient que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise dès l'octroi du premier prêt et a fortiori des découverts ultérieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que, relevant que la société avait été bénéficiaire pendant 2 années et que le déficit apparu après l'achat d'un fonds de commerce avait ensuite régressé et précisant que lorsque la situation comptable s'est nettement dégradée, ses effets alarmants ont été compensés par les premiers résultats d'un projet intéressant d'exportations, la cour d'appel a décidé que, malgré la fragilité financière de la société, elle n'était pas encore, à l'époque de l'octroi des crédits, privée de toute perspective de rentabilité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.