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Décisions

Cass. com., 19 novembre 2003, n° 00-19.584

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Dijon, 1re ch., sect. 1, du 18 juill. 20…

18 juillet 2000

Attendu, selon l'arrêt déféré partiellement confirmatif, que, suivant actes des 30 septembre, 3 octobre et 8 novembre 1994, M. X... , déclarant agir en qualité de représentant des créanciers des sociétés Etablissements Bach, Bailly, Bugaud, Saonagri, L'Epi et de la Compagnie financière Bach (le groupe Bach ), mises en redressement judiciaire les 16 juin et 30 juillet 1991, ainsi qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Etablissements Bach , Bailly, Bugaud, Saonagri et L'Epi et en qualité de liquidateur de la société Saonagri et de la Compagnie financière Bach , a assigné le Crédit lyonnais, la Société générale, la Banque française du commerce extérieur devenue la société Natexis banque actuellement dénommée Natexis banques populaires, la société Unicrédit, la Caisse régionale de Crédit agricole de la Côte-d'or, la Société de banque et d'expansion, la Banque régionale d'escompte et de dépôt, la Société européenne de banque, la Banque générale du commerce, la CGER banque, la CSIA (les banques), la société Lyonnaise de banque, la Banque populaire de Bourgogne, la Caisse agricole de Bourgogne Centre-Est et la société Auxiga leur reprochant un soutien abusif aux sociétés du groupe Bach ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 00-19.664 :

Attendu que la société Natexis banque division banque Saint-Dominique, actuellement dénommée Natexis banques populaires, venant aux droits de la CSIA, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses conclusions notifiées le 16 juin 2000, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les conclusions en réplique de la société Natexis, qui récapitulaient ses moyens pour les besoins des exigences de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, avaient été signifiées le 16 juin 2000, soit onze jours avant le dépôt de l'ordonnance de clôture du 27 juin 2000, a écarté, sans rouvrir les débats, ces conclusions, sans justifier des circonstances particulières qui auraient interdit à la partie adverse de réfuter les éléments produits en réplique avant la date de clôture, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait demandé que les conclusions notifiées le 16 juin 2000 soient écartées des débats en raison de leur tardiveté, l'arrêt retient que ce dernier ne pouvait pas prendre connaissance utilement et répondre à ces écritures avant la date du 27 juin 2000 prévue pour la clôture de la procédure, le délai devant être apprécié en fonction de la complexité de l'affaire ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les circonstances particulières ayant empêché le respect du principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 00-20.042, pris en ses trois branches :

Attendu que le Crédit lyonnais reproche à l'arrêt d'avoir constaté que les banques avaient constitué un "pool bancaire" et qu'elles avaient commis des fautes ayant contribué à l'aggravation du passif du groupe Bach et d'avoir condamné in solidum les banques à payer à M. X... l'insuffisance d'actif du groupe Bach ainsi que, à titre provisionnel, une certaine somme et dit que les intérêts seraient soumis à l'article 1154 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort du jugement entrepris que le Crédit lyonnais a invoqué l'exception de connexité devant le tribunal de commerce de Dijon qui l'a rejetée ; qu'en énonçant, pour écarter cette exception, que le Crédit lyonnais l'avait invoquée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris et violé de la sorte l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le Crédit lyonnais critiquait dans ses conclusions d'appel les motifs par lesquels le tribunal avait rejeté la demande de renvoi pour connexité ; qu'en affirmant, pour considérer que la demande de renvoi pour connexité était dilatoire, que le Crédit lyonnais l'invoquait pour la première fois en cause d'appel cependant qu'il l'avait déjà invoquée devant le tribunal, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la banque et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que le Crédit lyonnais ait soulevé devant le tribunal l'exception de connexité ; que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 00-19.584, le deuxième moyen du pourvoi n° Z 00-19.664, le premier moyen du pourvoi n° A 00-19.665, le deuxième moyen du pourvoi n° K 00-20.042, le premier moyen du pourvoi n° W 00-20.121, le premier moyen du pourvoi n° X 00-20.283, le premier moyen du pourvoi n° V 00-20.304, le premier et le deuxième moyens du pourvoi n° D 00-20.358, le premier moyen du pourvoi n° Q 00-20.598, le premier moyen du pourvoi n° R 00-20.599, pris en leurs diverses branches, réunis, après avertissement donné aux parties :

Attendu que les banques reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de M. X... , alors, selon le moyen :

1 / que, sauf prolongation de la durée du plan ordonnée par le tribunal, le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée de ce plan, à laquelle s'ajoute éventuellement la période de location-gérance, sa mission étant automatiquement prolongée jusqu'au paiement intégral du prix de cession s'il a lieu après l'expiration du plan ;

que, selon les dispositions combinées de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable aux procédures ouvertes antérieurement au 1er octobre 1994, et de l'article 104 du décret du 27 décembre 1985, si le commissaire à l'exécution du plan a pour mission de céder les biens non compris dans le plan de cession, il ne peut exercer que les attributions qui lui sont conférées par les articles 154 à 156 de la loi précitée ; qu'ainsi, lorsque la durée du plan s'est achevée et que le prix de cession a été intégralement payé, même en présence d'actifs résiduels non compris dans le plan, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour exercer une action dans l'intérêt collectif des créanciers et notamment une action en responsabilité à l'encontre d'établissements de crédits pour soutien abusif, le débiteur ayant retrouvé tous ses pouvoirs, à l'exception de ceux s'exerçant sur les actifs résiduels non compris dans le plan ; qu'il est nécessaire qu'un mandataire ad hoc soit spécialement désigné pour poursuivre ou introduire une telle action ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 67 et 88 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-68 et L. 621-90 du Code de Commerce, les articles 81, 92, 154 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 90 et 104 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / qu'une fois l'exécution du plan de cession achevée, par suite du paiement du prix, la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin ; que s'il peut exercer certaines missions, à titre exceptionnel, postérieurement à cette date, c'est seulement sur la base de textes dérogeant au principe de son dessaisissement ; qu'ainsi, le commissaire à l'exécution du plan est habilité, en application de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, à réaliser les biens non compris dans le cadre d'un plan de cession ou encore, eu égard aux termes de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 à exercer une action en comblement de passif à l'encontre des dirigeants ; qu'en revanche, à défaut de dispositions particulières l'habilitant à exercer une telle action, le commissaire à l'exécution du plan est sans qualité, une fois le prix payé et le plan de cession achevé, pour exercer une action visant à faire constater un droit à réparation sur le fondement des règles du droit commun de la responsabilité ; d'où il suit qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 67, 80, 88, 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que l'article 104 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'une fois sa mission achevée, le commissaire à l'exécution du plan ne peut plus agir dans l'intérêt collectif des créanciers et seul un mandataire ad hoc spécialement désigné peut poursuivre ou introduire une telle action ; qu'en outre, l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession n'entraîne pas par lui-même la clôture des opérations en l'absence d'un jugement le prononçant ; qu'en jugeant que le commissaire à l'exécution du plan demeure investi de sa mission dès lors que la procédure collective n'est pas clôturée par jugement et que les créanciers admis n'ont pas recouvré l'exercice individuel de leurs actions, alors que sa mission s'achève par le paiement intégral du prix de cession ou par la réalisation des actifs résiduels non compris dans le plan, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

4 / que vainement et en violation des articles 7 de la loi du 25 janvier 1985 et 1351 du Code civil est-il fait état d'une procédure unique propre à justifier la recevabilité de l'action entreprise par M. X... dès lors que le constat fait dans le jugement du 30 juillet 1991 d'une imbrication entre les différentes sociétés du groupe Bach résultant de ce qu'elles constituaient un seul ensemble économique ne suffisait pas à caractériser la confusion des patrimoines entre ces sociétés, ni la fictivité de certaines d'entre elles, chaque société du groupe ayant du reste un objet social, des actifs, une clientèle et une comptabilité propre ;

5 / que la confusion des patrimoines doit être caractérisée en termes exprès et particuliers ; qu'elle apparaît lorsque plusieurs sociétés, tout en étant des personnes morales autonomes possédant des patrimoines distincts, ont imbriqué ces derniers de telle sorte qu'il n'est plus possible de distinguer les éléments propres à chacune d'elles ; que les juges du fond, saisis d'une contestation relative à l'existence d'une confusion des patrimoines de plusieurs sociétés doivent constater, très précisément, des éléments desquels découlent l'imbrication de l'actif et du passif des sociétés concernées et l'existence de flux financiers anormaux entre elles ; qu'en se bornant, pour déclarer l'action de M. X... recevable, à retenir que "du fait de leur imbrication respective, toutes ces sociétés dépendent de la société Etablissements Bach et doivent suivre son sort constituant un seul ensemble économique" et que "par jugement du 30 juillet 1991, la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Etablissements Bach a été étendue aux sociétés dirigées par M. Bach en raison des liens financiers trop étroits qui rendaient impossible l'affectation d'un patrimoine à chacune d'entre elles", la cour d'appel, qui n'a pas recherché ni constaté en quoi les patrimoines des sociétés du groupe Bach , qui avaient chacune un objet social, des actifs, une clientèle et une comptabilité propre, avaient été confondus et n'en a pas caractérisé la fictivité, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 du Code civil, 7, 67 et 68 de la loi du 25 janvier 1985 ;

6 / que, selon l'alinéa 2 de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ;

qu'ainsi en considérant que bien que le jugement du 30 juillet 1991 n'ait pas dans son dispositif constaté la confusion des patrimoines, ni prononcé l'extension de la procédure collective de la société Etablissements Bach aux autres sociétés du groupe, cette extension avait été consacrée dans les motifs du jugement ce qui était suffisant en l'absence d'un formalisme prévu par la loi, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

7 / que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

que n'ont donc pas autorité de la chose jugée les énonciations des motifs relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, en énonçant que sans se prononcer dans son dispositif sur la confusion des patrimoines des six sociétés du groupe Bach , il y a lieu de considérer que par sa motivation, le tribunal de commerce l'a constatée, pour justifier l'unicité de la procédure collective du groupe Bach et le maintien de la mission du commissaire à l'exécution du plan pour réaliser les actifs résiduels non compris dans le plan arrêté au profit des sociétés Bailly, Bugaud, Etablissements Bach et L'Epi et correspondant au patrimoine des sociétés Saonagri et Compagnie financière Bach , la cour d'appel a violé les dispositions des articles 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 1351 du Code civil ;

8 / qu'en énonçant qu'elle n'était pas liée par les décisions du 20 décembre 1991 autorisant une cession partielle des entreprises du groupe Bach et du 7 juillet 1992 prononçant la liquidation judiciaire de la Compagnie financière Bach et de la société Saonagri et que c'est à bon droit que M. X... indique que les décisions du 7 juillet 1992 constituent la continuation du plan de cession, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues ces décisions et ainsi violé une nouvelle fois les dispositions des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

9 / que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ; qu'en décidant qu'elle n'était pas liée par le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 20 décembre 1991, ayant arrêté le plan de cession de quatre sociétés du groupe Bach , pour en déduire l'existence d'une procédure collective unique, la cour d'appel a violé l'article L. 621-65 du Code de commerce ;

10 / qu'après la constatation de la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés et le prononcé de leur redressement judiciaire commun, une procédure unique est suivie interdisant la liquidation judiciaire partielle de l'entreprise ; que vainement est-il donc fait état d'une unicité de procédure collective visant l'ensemble des sociétés du groupe Bach de nature à caractériser la qualité à agir de M. X... comme commissaire à l'exécution du plan de ce groupe, inachevé en raison de la liquidation non clôturée des actifs de la Compagnie financière Bach et de la société Saonagri, membres de ce groupe, dès lors que la mise en redressement judiciaire par jugement du 16 juillet 1991 de la société Etablissements Bach et par jugement du 30 juillet 1991 des cinq autres sociétés du groupe Bach - à savoir les sociétés Bugaud, Bailly, L'Epi, Saonagri et la Compagnie financière Bach , a donné lieu à autant de procédures collectives qu'il y avait de sociétés, certes jointes procéduralement mais coexistant de manière autonome à telle enseigne que chaque société a fait l'objet d'un bilan économique et social, de manière différenciée, d'une procédure de vérification des créances, d'une solution de redressement ou de liquidation adaptée, le tribunal de commerce de Dijon ayant, par jugement du 20 décembre 1991, arrêté le plan de cession de quatre entreprises du groupe Bach au profit de la coopérative agricole EMC2 et par jugements du 7 juillet 1992, prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Compagnie financière Bach et Saonagri ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, les articles L. 621-5, L. 621-62 et L. 622-5 du Code de commerce et l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985 ;

11 / que, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 10 avril 2000, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or faisait valoir que contrairement à ce que prétendait M. X... , une procédure unique n'avait pas été suivie pour l'ensemble des sociétés du groupe Bach , celui-ci ayant sollicité des émoluments pour chacune des procédures distinctes, bien qu'en principe, l'unicité du patrimoine emportant l'unicité de procédure, il n'aurait pu requérir six ordonnances de taxes pour ses émoluments ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pourtant de nature à éclairer l'existence de procédures collectives distinctes ouvertes à l'encontre de chacune des sociétés du groupe Bach , la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

12 / qu'il s'inférait du seul constat de ce que M. X... avait formé son action en responsabilité à l'encontre des différentes banques en arguant, cumulativement, de sa qualité de représentant des créanciers de certaines sociétés, de commissaire à l'exécution du plan d'autres, et de liquidateur d'autres encore, que les sociétés du groupe Bach n'avaient pas fait l'objet d'une procédure collective unique ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 621-5, alinéa 1er, du Code de commerce, ensemble les articles L. 621-62 et L. 622-5 du Code de commerce ;

13 / que la qualité à agir en justice d'un organe de la procédure collective s'apprécie au moment où le juge statue ; que la dévolution s'opérant pour le tout, lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, la cour d'appel doit statuer sur la totalité du litige et apprécier, à la date où elle se prononce, la qualité à agir des parties ; qu'en se contentant de relever que, par attestation du 5 juin 2000, un avocat confirmait le recouvrement de créances pour le compte du commissaire à l'exécution du plan, sans se prononcer sur le point de savoir si, comme elle y était invitée, à la date où elle se prononçait, le commissaire à l'exécution du plan était toujours en fonction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 621-68 et L. 621-90 du Code de Commerce, ensemble les articles 81, 154 et 156 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable aux procédures collectives ouvertes antérieurement au 1er octobre 1994 ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine des dispositions du jugement du 30 juillet 1991 dont les termes étaient ambigus, et sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes mentionnées à la onzième branche et qui n'était pas saisie de l'action en extension sur le fondement de la confusion des patrimoines, a retenu que les sociétés du groupe Bach étaient soumises à une procédure collective unique par extension du redressement judiciaire ouvert le 16 juin 1991 à l'encontre de la société Etablissements Bach ;

Attendu, en second lieu, que lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, si celle-ci a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 ; que le jugement du 20 décembre 1991 arrêtant le plan de cession partielle du groupe Bach et désignant M. X... comme commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas fixé de durée au plan et l'arrêt ayant relevé que la procédure collective n'était pas clôturée, il en résulte que l'action de M. X... était recevable ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° N 00-19.584, le deuxième moyen du pourvoi n° V 00-20.304 et le deuxième moyen du pourvoi n° R 00-20.599, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que le Crédit agricole Indosuez, la Société générale et la Banque générale du commerce reprochent à l'arrêt d'avoir retenu qu'ils avaient commis des fautes en soutenant abusivement le groupe Bach dont la situation était irrémédiablement compromise et de les avoir condamnés, in solidum avec les autres banques, à payer une provision à M. X... , alors, selon le moyen :

1 / que le rapport d'un expert ne peut être opposé à une partie qui n'a pas participé aux opérations d'expertise que si le rapport d'expertise, non seulement est soumis à un débat contradictoire, mais est également corroboré par des éléments extérieurs ; qu'en décidant le contraire, pour admettre que les rapports de l'expert Y... pouvaient fonder leur conviction, dès lors qu'ils étaient versés aux débats, sans qu'il soit besoin d'autre condition, les juges du fond ont violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que l'expertise n'est pas opposable à la partie qui, entendue par l'expert en qualité de témoin, n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations à l'expert au cours d'une discussion contradictoire, en sorte que viole les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui admet comme élément de preuve opposable à la Société générale et à la Banque générale du commerce le rapport d'expertise établi par l'expert Y... au cours de l'instruction pénale mettant en cause les seuls dirigeants du groupe Bach , ledit expert s'étant borné à interroger les cadres de ces banques pour une simple audition technique ;

3 ) que vainement et en violation des dispositions précitées, la cour d'appel retient-elle que les banques appelantes n'hésitent pas à utiliser le contenu des rapports pour en déduire l'opposabilité à leur égard du rapport d'expertise, dès lors que l'exploitation de ce contenu n'a été faite que de manière subsidiaire ;

4 / qu'en l'état d'un rapport d'expertise établi non contradictoirement à l'égard des parties défenderesses, les juges, s'ils pouvaient exploiter le rapport comme simple élément de preuve, ne pouvaient condamner ces parties en se fondant essentiellement sur les constatations et avis de l'expert sans méconnaître les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 109 du Code de commerce ;

5 / qu'en tout cas, s'agissant de savoir si la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, les juges du second degré se sont exclusivement fondés sur l'appréciation émise par M. Y... dans le cadre d'un rapport d'expertise émis à l'issue d'une procédure qui n'était pas contradictoire à l'égard de la société Unicrédit ;

qu'en statuant de la sorte, sans constater que l'appréciation de l'expert était corroborée par des éléments extérieurs au rapport, les juges du fond ont violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6 / que le fait que la société Unicrédit ait été invitée par l'expert à répondre à des questions comme témoin ne peut être assimilé aux garanties dont toute partie doit disposer comme partie prenante à l'expertise et qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les rapports établis par M. Y..., désigné d'une part par le juge d'instruction chargé d'une information pénale et d'autre part par le juge commissaire, avaient été régulièrement communiqués et soumis au débat contradictoire des parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que ces documents pouvaient être admis comme éléments de preuve de la faute des banques, peu important qu'ils n'aient pas été corroborés par des éléments extérieurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° N 00-19.584, pris en ses cinq branches :

Attendu que le Crédit agricole Indosuez reproche à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum, avec les autres banques, à payer l'insuffisance d'actif du groupe Bach , d'avoir octroyé une provision à M. X... et d'avoir prescrit une expertise, alors, selon le moyen :

1 / que le soutien abusif révélateur d'une faute à la charge de la banque suppose que celle-ci a connu la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise au moment où elle s'est engagée ; que faute d'avoir précisé à quelle date exactement la situation du groupe Bach pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, les juges du second degré, qui ne se sont pas appropriés la démarche adoptée par les premiers juges, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, faute d'avoir recherché, comme le demandait expressément le Crédit agricole Indosuez, si les sommes mises à la disposition de la société Etablissements Bach par Unicrédit comme révélant un soutien abusif ne provenaient pas de l'exécution d'engagements antérieurs, et si cette circonstance n'excluait pas l'existence d'un soutien abusif en connaissance de cause de la situation irrémédiablement compromise, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que, s'agissant tant des traites que du solde débiteur du compte "céréales", les juges du fond n'ont pas précisé à quelle date se seraient produits les manquements imputés à Unicrédit mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité de déterminer si ces manquements ont été antérieurs ou postérieurs à la date à laquelle la situation de l'entreprise est devenue irrémédiablement compromise, de sorte que, de ce chef encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / que faute d'avoir recherché si le comportement d'Unicrédit, s'agissant des traites, pouvait être critiqué, sachant que les traites émises par la société Etablissements Bach avaient reçu l'aval de l'ONIC, ce qui était de nature à accréditer le fait que les traites avaient été émises dans des conditions régulières, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

5 / que, faute d'avoir recherché si le dysfonctionnement du compte "céréales", lié au fait qu'il a pu être débiteur, a eu ou non une incidence sur l'insuffisance d'actif, les débits s'expliquant par des virements entre le compte "céréales" et le compte courant de la société Etablissements Bach , les juges du fond ont une fois encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la situation de la société Etablissements Bach était irrémédiablement compromise depuis juin 1990 et que les engagements de la société Unicrédit en faveur de cette société sont passés de 8 778 000 francs en 1990 à 13 533 000 francs en 1991 ;

qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante évoquée à la troisième branche et a, par des motifs non critiqués, caractérisé la connaissance par la société Unicrédit de la situation irrémédiablement compromise de la société Etablissements Bach a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui s'attaque en ses trois dernières branches à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 00-19.664 :

Attendu que la société Natexis banque - division banque Saint-Dominique reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum à payer le montant de l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe Bach , alors, selon le moyen, que l'expert avait relevé que la banque Saint-Dominique dont l'intervention récente avait été limitée à une courte période de juin 1990 à mai 1991, ce qui excluait que l'on puisse parler de maintien ou d'augmentation des encours, avait respecté les trois devoirs du banquier de discernement, d'information et de surveillance des fonds prêtés ; que, par ailleurs, il résulte des motifs mêmes de l'arrêt que, dans le cadre d'actions engagées en recouvrement d'effets créés et escomptés en mars 1991, la qualité de porteur de bonne foi avait été reconnue à la banque Saint-Dominique par décisions devenues définitives, ce qui était de nature à exclure à cette époque la connaissance par la banque Saint-Dominique de l'état de cessation des paiements de la société Etablissements Bach ; que la cour d'appel qui, sans réfuter ces éléments et sans justifier en particulier d'une appréciation contraire à celle de l'expert, s'est bornée à retenir la responsabilité de la banque Saint-Dominique sur le seul fondement de la décision de la banque Saint-Dominique d'apporter son concours à la société Etablissements Bach à un moment où elle se trouvait en état de cessation des paiements, sans caractériser légalement la connaissance certaine que la banque Saint-Dominique aurait eue de la situation irrémédiablement compromise de la société Etablissements Bach au moment de la délivrance du crédit, au regard des éléments d'information dont la banque avait pu bénéficier dans le cadre de son intervention récente et des projets de restructuration en cours, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que toutes les banques participant au financement du groupe Bach , qui s'étaient réunies le 11 avril 1990, disposaient d'éléments objectifs reflétant la gravité de la situation de la société Etablissements Bach dont les comptes présentaient des ratios anormaux et avaient connaissance de nombreux incidents de paiement ainsi que de traites non causées ; qu'après avoir relevé que la qualification de tiers de bonne foi n'implique pas nécessairement que les crédits à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise ne sont pas fautifs, l'arrêt retient que la banque Saint-Dominique a accordé son concours en 1990 à concurrence de 9 200 000 francs et l'a maintenu en 1991, ce dont il résulte que cette banque a accordé son concours à la société Etablissements Bach dont elle connaissait ou aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° X 00-20.283, pris en ses deux branches :

Attendu que la Barclays bank reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée "solidairement" avec les autres banques à payer à M. X... une provision, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant à la charge de la Barclays bank l'élaboration d'un plan de restructuration financière du groupe Bach qui exprime selon l'expert un grave manquement à l'obligation de discernement du banquier, sans répondre aux critiques formulées par la banque dans ses conclusions sur l'appréciation portée par l'expert auquel elle reprochait notamment de n'avoir retenu dans le plan que l'hypothèse la plus pessimiste de recours à des obligations convertibles et non le recours à des fonds propres pour l'augmentation de capital et de ne pas avoir pris en considération l'amélioration sur le fonds de roulement qu'aurait entraîné l'emprunt de 40 000 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en s'abstenant de caractériser le lien de causalité entre l'élaboration en mai 1991, deux mois avant le redressement judiciaire, d'un plan de restructuration financière et l'aggravation de l'insuffisance d'actifs de la société Etablissements Bach dont la situation avait été jugée irrémédiablement compromise en 1989, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la Société européenne de banque n'a cessé d'augmenter son concours passé de 6 700 000 francs en 1990 à 11 800 000 francs en 1991 ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui a, par des motifs non critiqués, caractérisé la connaissance par la Société européenne de banque de la situation irrémédiablement compromise de la société Bach , a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° D 00-20.358, pris en ses six branches :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or (la Caisse) reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec les autres banques, à payer à M. X... , ès qualités, une somme correspondant à l'insuffisance d'actif du groupe Bach et en conséquence une provision, alors, selon le moyen :

1 / que la responsabilité de l'établissement de crédit pour soutien abusif ne peut être retenue que lorsque la situation de son client est irrémédiablement compromise ; que la situation irrémédiablement compromise traduit l'état dans lequel se trouve une société dont le redressement, même dans le cadre d'une procédure collective, ne peut être envisagé ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une prétendue situation irrémédiablement compromise des sociétés du groupe Bach , en se référant aux constatations de l'expert Y..., selon lequel, l'importance des frais financiers rendait irréalisables les projets élaborés, sans rechercher très précisément, comme l'y invitait la Caisse, si la situation de la société Etablissements Bach , à laquelle elle avait uniquement accordé des crédits, était irrémédiablement compromise à la date à

laquelle ces crédits avaient été accordés, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, violé ;

2 / que la banque n'engage sa responsabilité pour soutien abusif, lorsqu'elle consent des financements à un client en situation irrémédiablement compromise, qu'à la condition que ce soutien donne à ce dernier une apparence de solvabilité trompeuse en considération de laquelle ses créanciers ont traité avec lui ; qu'en reprochant à la Caisse de n'avoir pas respecté le fonctionnement du compte spécial "céréales", sans préciser en quoi la banque aurait méconnu les règles de fonctionnement de ce compte, ni même le fonctionnement irrégulier imputé aurait donné à la société Etablissements Bach , seule société avec laquelle des relations avaient été établies, une apparence de solvabilité trompeuse en considération de laquelle les créanciers de cette société auraient traité, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, de plus fort violé ;

3 / que la banque n'engage sa responsabilité pour soutien abusif, lorsqu'elle consent des financements à un client en situation irrémédiablement compromise, qu'à la condition que ce soutien donne à ce dernier une apparence de solvabilité trompeuse en considération de laquelle ses créanciers ont traité avec lui ; qu'ainsi que le soulignait la Caisse, dans ses conclusions signifiées le 10 avril 2000, l'expert Y... avait constaté, dans son rapport de septembre 1992, d'une part, que le nombre d'incidents relatifs aux effets commerciaux était très faible pour la Caisse, "ce qui dénote une surveillance toute particulière", que "les incidents sur les effets commerciaux font apparaître que la banque a été particulièrement diligente", d'autre part, que "le pourcentage d'incidents sur effets commerciaux n'était pas, sur la période considérée, réellement important et de ce fait, n'était pas de nature à éveiller l'attention", la banque n'ayant par ailleurs "pas accès au compte client", et qu'il concluait que "la Caisse et la Banque populaire... ont manifesté, pour l'expert, de ce fait, le plus de discernement et de rigueur dans un domaine éminemment relatif, du fait notamment de la connaissance imparfaite que les banques avaient tant de la situation financière réelle de la société Etablissements Bach (faux bilans) que de sa cavalerie généralisée" ;

qu'en s'abstenant de se prononcer sur la question de savoir si, comme elle y était invitée, au regard de la modicité des incidents relatifs aux traites de complaisance et à la réaction particulièrement diligente de la Caisse face à ces incidents, ceux-ci avaient donné une apparence de solvabilité trompeuse à la société Etablissements Bach en considération de laquelle ses créanciers auraient traité avec elle, à défaut de quoi il ne pouvait être reproché aucun soutien abusif à la banque à raison de ces événements, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, violé ;

4 / que dans son rapport de septembre 1992, l'expert Y... a relevé, s'agissant de la pratique de la traite de cavalerie, "que l'auteur principal de la cavalerie donne acte à deux banques, la Caisse et la Banque populaire qui ont manifesté, pour l'expert, de ce fait, le plus de discernement et de rigueur dans un domaine éminemment relatif, du fait notamment de la connaissance imparfaite que les banques avaient tant de la situation financière réelle de Bach (faux bilans) que de sa cavalerie généralisée", qu'après la découverte de traites de cavalerie sur M. Morizot , la Caisse avait cessé de travailler avec lui, dès fin 1988, début 1989, et que "cela fait apparaître à la fois qu'il y avait un suivi diligent de la part de la banque et qu'elle en a tiré instantanément l'enseignement" et que de manière plus générale, si les banques "ne pouvaient ignorer la nature réelle du papier escompté sur certains agriculteurs, correspondant à des mouvements de cavalerie et générateurs d'impayés répétés", en ce qui concerne la Caisse l'expert note "qu'elle en a décelés et qu'elle a arrêté sa collaboration en conséquence et que pour l'expert, la Caisse en a tiré un enseignement dés 1988/1989, refusant de traiter avec certains agriculteurs, tandis qu'elle a ensuite diminué ses concours" ; qu'en affirmant ainsi que la révélation du recours à des traites de complaisance n'avait entraîné aucune réaction notable de la Caisse, la cour d'appel dénature par omission le rapport de septembre 1992 de l'expert Y..., en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent la dénaturation ;

5 / que la banque n'engage sa responsabilité pour soutien abusif, lorsqu'elle consent des financements à un client déjà en situation irrémédiablement compromise, qu'à la condition que ce soutien donne à ce dernier une apparence de solvabilité trompeuse en considération de laquelle ses créanciers ont traité avec lui ; qu'en s'abstenant de préciser la date à laquelle la Caisse aurait accepté des traites de complaisance, et celle à laquelle la banque n'aurait pas respecté le fonctionnement du compte spécial "céréales", en sorte qu'il est totalement impossible de déterminer si au regard des éléments reprochés à l'établissement de crédit, la société Etablissements Bach se trouvait déjà en situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, violé ;

6 / que la banque n'engage sa responsabilité pour soutien abusif, lorsqu'elle consent des financements à un client déjà en situation irrémédiablement compromise, qu'à la condition que ce soutien donne à ce dernier une apparence de solvabilité trompeuse en considération de laquelle ses créanciers ont traité avec lui ; que ne commet donc aucune faute, la banque qui, après avoir découvert la situation financière de son client, réduit progressivement ses concours, pour les cesser ensuite totalement, puisque, loin de donner à son client une apparence de solvabilité trompeuse, elle indique par là-même aux créanciers qu'elle retire sa confiance à ce dernier ; qu'il ressortait du rapport d'expertise Y... de septembre 1992 que dès le mois de juillet 1990, après avoir reçu communication de la situation intermédiaire de la société Etablissements Bach arrêtée au 30 avril 1990, la Caisse avait décidé de ne pas renouveler ses crédits pour la campagne 1990-1991 ; que l'expert constate également qu'au mois de décembre 1990, après communication des comptes annuels de la société Etablissements Bach arrêtés au 30 juin 1990, la Caisse avait informé cette société qu'elle dénonçait l'ensemble de ses crédits ; que l'expert en concluait "il y a eu une progressivité et une cohérence dans les décisions successives de financement, puis finalement de désengagement compte tenu de l'évolution de la société Bach , la part dans les concours nets à court terme de la Caisse était de 6 % au 30 juin 1989, 5 % au 30 juin 1990 et 1 % au 30 juin 1991 avec un montant de 1 876 000 francs", et qu'en conséquence, il apparaissait à l'expert "qu'il n'y a pas d'éléments de fautes" ; que l'expert relève également que "le désengagement de la Caisse qui s'est fait de décembre 1990 à juin 1991 s'expliquait par la saisonnalité de l'activité de l'entreprise" ; qu'en l'état de telles constatations, et après avoir relevé que la Caisse s'était désengagée progressivement entre 1990 et 1991, la cour d'appel, qui constate que le désengagement de la banque était tardif, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, de plus fort violé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la Caisse n'a dénoncé ses crédits que le 12 février 1991 avec effet au 30 juin 1991 et que son concours à la société Etablissements Bach dont la situation était irrémédiablement compromise depuis juin 1990 était encore de 1 800 000 francs en 1991 ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, a légalement justifié sa décision, peu important que la Caisse ait commencé à se désengager en 1990 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 00-20.598, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Fortis banque reproche à l'arrêt d'avoir constaté que les banques, parmi lesquelles la CGER banque, ont commis des fautes graves en soutenant abusivement le groupe Bach dont la situation était définitivement compromise, et d'avoir condamné la CGER banque, in solidum, à payer à M. X... une provision, alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant relevé qu'à compter du moment où la situation des sociétés du groupe Bach était irrémédiablement compromise, soit en juin 1990, la CGER qui accordait ses crédits à l'année, avait commencé de se désengager pour réduire sa participation à 1 % pour l'année 1991, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en condamnant la CGER pour soutien abusif et a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que le fait matériel du désengagement s'apprécie objectivement, en sorte qu'en imputant un soutien abusif à la CGER au prétexte inopérant que son désengagement n'aurait pas été motivé par la situation des sociétés du groupe Bach mais par des considérations de politique générale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'en tout état de cause, en imputant le désengagement de la CGER exclusivement à des considérations de politique générale, sans s'expliquer sur les courriers de la CGER adressés aux dirigeants du groupe Bach exposant à ces derniers que son désengagement tenait à la lecture des derniers bilans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / que la connaissance par la CGER d'incidents de paiements, dès lors que ceux-ci n'étaient pas significatifs d'une situation irrémédiablement compromise, seulement acquise en juin 1990, ne suffit pas à caractériser le soutien abusif, en connaissance de cause, de la CGER, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le concours de la CGER banque à la société Etablissements Bach dont la situation était irrémédiablement compromise depuis juin 1990 était encore de 1 800 000 francs en 1991 ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que la CGER banque ait commencé à se désengager ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° N 00-19.584, le troisième moyen du pourvoi n° K 00-20.042, le deuxième moyen du pourvoi n° X 00-20.283, le troisième moyen du pourvoi n° V 00-20.304, le quatrième moyen du pourvoi n° D 00-20.358, le deuxième moyen du pourvoi n° Q 00-20.598 et le troisième moyen du pourvoi n° R 00-20.599, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que le Crédit agricole Indosuez, le Crédit lyonnais, la Barclays bank, la Société générale, la Caisse, la société Fortis banque et la Banque générale du commerce reprochent à l'arrêt d'avoir constaté que les banques avaient constitué un "pool bancaire" ayant pris la forme d'une société en participation, d'avoir condamné in solidum les banques à payer à M. X... l'insuffisance d'actif du groupe Bach et une provision, alors, selon le moyen :

1 / qu'en caractérisant l'existence d'un "pool bancaire" tout en s'abstenant de s'expliquer sur le fait que chaque banque conservait la maîtrise des financements qu'elle décidait d'accorder ou de ne pas accorder aux sociétés du groupe Bach et sur la possibilité qu'elles avaient, possibilité dont a usé la CGER dès les premiers jours de l'année 1990, de se désengager quelle que fût la décision des autres banques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil ;

2 / que l'existence d'une société en participation suppose que plusieurs personnes conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, les associés s'engageant par ailleurs à contribuer aux pertes ; qu'en qualifiant de société en participation "le pool bancaire" dont elle constatait l'existence, prétexte pris d'une répartition conventionnelle des crédits et de l'existence d'un "chef de file", sans relever l'existence d'apports des différentes banques affectés à une entreprise commune, sachant que les crédits étaient dispensés par celles-ci sans transiter par une instance collective, ni la volonté de ces banques de partager des bénéfices et, en cas de déficit, de supporter les pertes, ni un quelconque affectio societatis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1843-3, 1844-10, 1871, 1872 et 1872-1 du Code civil ;

3 / que dans une société en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers, sauf à ce que les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, auquel cas chacun d'eux est tenu à l'égard des tiers des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, en sorte qu'en condamnant in solidum les membres du pool en se bornant à faire état de l'enregistrement à la recette du Trésor d'un contrat de prêt du 26 juillet 1989 signé par les banques insusceptible de caractériser un acte pris en qualité d'associé au vu et au su des tiers, la cour d'appel a violé l'article 1872-1 du Code civil ;

4 / que dans une société en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et qu'il est seul engagé à l'égard des tiers ; qu'il n'en est autrement que si les associés ont agi, en cette qualité d'associé, au vu et au su des tiers ou si un associé a, par son immixtion, laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, auxquels cas chacun des associés est alors tenu à l'égard des tiers des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; qu'en se bornant à relever que la répartition des crédits était conventionnellement fixée entre les banques et reconduite chaque année, qu'il existait un chef de file et que le fonctionnement de la société n'était pas occulte, sans constater que chaque banque avait agi en qualité d'associé au vu et au su des tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1872-1 du Code civil ;

Mais attendu que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que la cour d'appel, qui n'a pas condamné solidairement les banques, a retenu que la faute de chacune d'elles avait contribué au préjudice subi par les créanciers, ce dont il résulte que devait être mise à leur charge une responsabilité in solidum ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Et sur le sixième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° N 00-19.584, le cinquième moyen du pourvoi n° Z 00-19.664, le troisième moyen du pourvoi n° A 00-19.665, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° W 00-20.121, le cinquième moyen du pourvoi n° X 00-20.283, le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° V 00-20.304, le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° D 00-20.358, le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° Q 00-20.598 et le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° R 00-20.599, réunis :

Attendu que le Crédit agricole Indosuez, la société Natexis banque - division banque Saint-Dominique, la société Natexis banque, la Société coopérative de banque populaire, la Société de banque et d'expansion, la Barclays bank, la Société générale, la Caisse, la société Fortis banque, la Banque générale du commerce reprochent à l'arrêt d'avoir constaté que les fautes des banques avaient contribué à l'aggravation du passif du groupe Bach , de les avoir condamnés in solidum à payer l'insuffisance d'actif du groupe Bach , d'avoir octroyé une provision et prescrit une expertise pour déterminer la consistance exacte de l'insuffisance d'actif au jour de l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que celui qui a commis un dommage par sa faute ne peut être tenu qu'à la réparation de ce dommage ; qu'en mettant à la charge d'un banquier un dommage apparu au sein d'une entité à laquelle il était étranger, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en condamnant la Caisse à payer, in solidum avec les autres banques, un préjudice qui aurait été causé à l'ensemble des créanciers des six sociétés du groupe Bach , sans constater que les banques avaient bien eu des relations de crédit avec l'ensemble de ces sociétés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et du principe de proportionnalité ;

3 / qu'en l'absence de procédure collective unique, la cour d'appel ne pouvait condamner in solidum les banques au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de l'ensemble des sociétés du groupe Bach mais devait limiter leur condamnation à l'indemnisation de l'aggravation du passif des seules sociétés financées par chacune d'elles, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

4 / que la cour d'appel, qui, sans légalement établir la réunion des éléments caractéristiques de la confusion des patrimoines des sociétés composant le groupe Bach , et en l'excluant au contraire par ses motifs constatant la liquidation judiciaire de certaines sociétés du groupe, et les plans de cession dont d'autres avaient fait l'objet, a jugé que la société Natexis banque saint-Dominique, la société Natexis banque, la Barclays bank, dont il n'était pas contesté qu'elles avaient soutenu financièrement la seule société Etablissements Bach , dans le cadre d'un lien juridique direct avec l'emprunteur, auraient pu être responsables in solidum, pour octroi abusif de crédit, du préjudice causé à l'ensemble des créanciers des six sociétés du groupe Bach avec lesquelles elles n'ont pas eu de relations de crédit n'ayant pas, en particulier, accordé de crédits aux sociétés Saonagri et Compagnie financière Bach en liquidation judiciaire, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage réparé, violant l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1842 du même Code ;

5 / que les fautes reprochées aux banques ne peuvent être appréciées qu'à l'égard de la société concernée par un octroi abusif allégué de ses concours, le lien de causalité excluant que le préjudice excède la diminution de l'actif et l'aggravation du passif de la seule société victime directe du comportement fautif des banques ; qu'ainsi au cas d'extension de la procédure de redressement à plusieurs sociétés pour cause de confusion de leurs patrimoines, les banques dispensatrices de crédit ne peuvent être légitimement condamnées à l'égard de l'ensemble de ces sociétés au motif qu'il n'y a, eu égard à l'unicité de la procédure, qu'un seul et même actif ; qu'en jugeant néanmoins que l'unicité de la procédure collective a pour effet de créer une dette unique commune à toutes les entreprises auxquelles la procédure collective a été étendue sans qu'il y ait lieu de ventiler la dette commune sur chacune des entreprises du groupe Bach , la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

6 / qu'il appartient à la victime d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice ; que si le commissaire à l'exécution du plan éprouve des difficultés ou rencontre une impossibilité à raison de liens que le client du banquier a entretenus avec d'autres entités, il faut alors considérer que le commissaire à l'exécution du plan échoue dans la preuve qui lui incombe et en tirer les conséquences ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1315 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le soutien abusif des banques est directement à l'origine de la survie artificielle du groupe Bach dont les sociétés ont été soumises à une procédure collective unique ayant pour effet de créer une dette unique et qui, sans lui, se trouvait en état de cessation des paiements et qu'en maintenant une apparence de solvabilité ayant créé un faux sentiment de confiance chez les créanciers, ces banques ont contribué à aggraver l'insuffisance d'actif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas limiter la condamnation des banques au seul dommage subi par les créanciers de la société à laquelle chacune d'elles avait apporté un soutien abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 00-19.584, le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° Z 00-19.664, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° A 00-19.665, le quatrième moyen du pourvoi n° K 00-20.042, le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 00-20.121, le quatrième moyen du pourvoi n° X 00-20.283, le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 00-20.304, le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° D 00-20.358, le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Q 00-20.598 et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° R 00-20.599, réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner les banques à payer l'insuffisance d'actif du groupe Bach , l'arrêt, après avoir relevé, d'un côté, que le soutien abusif imputé aux banques est directement à l'origine de la survie artificielle du groupe Bach , qui, sans lui, se trouvait en état de cessation des paiements et, de l'autre, qu'en maintenant une apparence de solvabilité ayant créé un faux sentiment de confiance chez les créanciers les banques ont contribué à aggraver l'insuffisance d'actif, retient qu'en soutenant que le préjudice devait être limité à l'aggravation de l'insuffisance d'actif née en raison de leur soutien fautif, les banques méconnaissent le principe selon lequel le préjudice collectif des créanciers est l'impossibilité de voir rembourser intégralement leurs créances, ce qui est la conséquence directe de l'insuffisance d'actif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit auquel il est reproché d'avoir, par leurs agissements, retardé l'ouverture de la procédure collective, ne sont tenus que de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif que ces agissements ont contribué à créer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, "confirmant pour le surplus" le jugement du 17 décembre 1998, il a condamné in solidum le Crédit lyonnais, la Société générale, la Banque française du commerce extérieur, la société Unicrédit, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, la Société de banque et d'expansion, la Banque régionale d'escompte et de dépôt, la Société européenne de banque, la Banque générale du commerce, la CGER banque, la CSIA à payer à M. X... , ès qualités, l'insuffisance d'actif du groupe Bach ainsi qu'une provision de 420 000 000 francs, et ordonné une expertise et en ce qu'il a condamné les mêmes à payer une somme de 150 000 francs, l'arrêt rendu le 18 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée.