Cass. com., 1 juillet 2003, n° 00-15.500
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Assous Broquet, dont l'activité était le commerce de meubles et l'électroménager, a été constituée le 20 mai 1989 ; que, le 6 décembre 1989, la Banque Nationale de Paris (la banque) lui a consenti un prêt de 500 000 francs pour financer partiellement l'acquisition du droit au bail des locaux dans lesquels l'activité était exercée ; que la banque a accordé à la même société, le 7 mars 1990, une autorisation de découvert de 400 000 francs, puis, le 6 août 1990, un prêt de 500.000 francs pour alimenter son fonds de roulement ; que, le 28 février 1991, les porteurs de parts se sont engagés à réduire, par versements mensuels de 40 000 francs, le solde débiteur du compte courant, s'élevant alors à 872 290 francs ; que les 29 mars et 31 mai 1991 la BNP a notifié à la société Assous Broquet une interdiction d'émettre des chèques ; que toutefois, de mai 1991 à mars 1992, la banque a émis des chèques de banque tirés sur le compte de la société pour permettre le paiement des créanciers puis lui a accordé, le 13 août 1991, un prêt de restructuration de 1 500 000 francs ; que la société Assous Broquet ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 juin et 9 septembre 1992, M. X..., liquidateur judiciaire a assigné la banque en responsabilité, lui reprochant d'avoir soutenu abusivement la société ;
Attendu que, pour juger que la banque avait soutenu abusivement la société Assous Broquet, l'arrêt retient que la banque a émis des chèques sur le compte de celle-ci, en aggravant les débits pour finalement, tandis que la situation débitrice s'accentuait, accorder un prêt de 1 500 000 francs à une société dont la situation apparaissait à cette époque irrémédiablement compromise, ceci étant démontré par la proximité de la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée, à savoir deux mois après ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société était dans une situation irrémédiablement compromise à l'époque du prêt contesté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.