Cass. com., 6 février 2007, n° 04-11.980
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 2003) que la société Garaude Exploitation, dont l'activité consistait dans l'exploitation forestière et l'industrie du bois s'est adressée à une société SAGE en vue de préparer un financement extérieur ; que la société SAGE aurait fait une étude préalable intitulée "Diagnostic SA Etablissements Garaude", présentée par la société Garaude Exploitation à la société Fico France, aux droits de laquelle vient la société Abbey National France ; que sur le fondement de ce document et de l'analyse de prêt qui a été dressé par les services de la société Fico France sous l'intitulé "Note DR Bordeaux", cette dernière a consenti le 29 décembre 1988 à la société Garaude Investissement un prêt de 800 000 francs, remboursable en 120 mensualités, à un taux d'intérêt annuel de 11 % ; que le même jour, la société Garaude Production Investissement, actionnaire de la société Garaude Exploitation depuis le 20 décembre 1988, qui avait reçu du conseil d'administration de cette dernière mandat "de contracter pour son compte un emprunt auprès de Fico France, de 2 700 000 francs, d'une durée de dix ans et aux taux annuel de 11 %", étant précisé qu'agissant ès qualités de mandataire elle devait mettre les fonds reçus à la disposition de la société Garaude Production Investissement, a souscrit un prêt de 2 700 000 francs auprès de la société Fico France, garanti par le cautionnement solidaire des dirigeants de la société Garaude Exploitation ; que les 7 et 9 novembre 1990, la société Garaude Production Investissement et la société Garaude Exploitation ont été mises en redressement judiciaire ;
que le 12 juillet 1991, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Garaude Exploitation et a désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par exploit du 13 juillet 2000, M. X..., ès qualités, a assigné la société Abbey National France aux fins de faire juger que la banque était entièrement responsable de l'accroissement du passif de la société Garaude Exploitation depuis le 31 décembre 1988, et d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 5 787 490 francs sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce que la responsabilité de la banque soit retenue et qu'elle soit condamnée à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant relevé que les deux prêts de 800 000 et 2 700 000 francs avaient en réalité pour unique bénéficiaire la société Garaude, que le prêt de 800 000 francs avait pour objet de financer une consolidation du fonds de roulement, le prêt de 2 700 000 francs la consolidation de participations, pour décider que, eu égard aux énonciations de l'étude dénommée "diagnostic SA Etablissements Garaude" et à la "note DR Bordeaux" émanant de la banque dont il ressort que, retenant un financement de 3,5 millions de francs, la banque définissait l'opération à financer comme étant le 'financement des stocks (4 mois) permettant de redresser la trésorerie et diminuer les charges financières (500 KF sur les six premiers mois de 88), représentant plus de 5 % du chiffre d'affaires", que sur la base de ces éléments et selon ce qui a été mis en lumière par l'expert, les deux prêts constituaient en fait une seule et même opération destinée à financer la consolidation des besoins d'exploitation à long terme de la SA Garaude Exploitation et ainsi son fonds de roulement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des actes de prêts relativement à leur objet et a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que nul ne peut se faire de preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur un document interne à la banque, la "note DR Bordeaux", pour affirmer que les deux prêts constituaient une seule et même opération destinée à financer la consolidation des besoins d'exploitation à long terme de la SA Garaude Exploitation et son fonds de roulement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3 / qu'en retenant que la soumission à la société Fico France de l'étude diagnostic lors de la présentation de la demande de concours, sans formalisation de réserves ou observations contraires et alors que la société Fico France n'a, quant à elle, pas davantage exprimé de commentaires contraires, conduit à retenir que l'octroi des fonds comme leur emploi devaient s'opérer dans l'esprit de cette note de diagnostic cependant que les actes de prêts établis postérieurement ne font aucune référence à ce document, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les documents relatifs au prêt de 800 000 francs indiquent qu'il avait pour objet de financer une consolidation du fonds de roulement et que ceux ayant trait au prêt de 2 700 000 francs font état d'un financement de consolidations de participation, l'arrêt retient que la société Garaude Exploitation était le bénéficiaire direct ou indirect de ces deux prêts, que l'étude préalable, qui aurait été établie par la société SAGE et qui a été présentée par la société Garaude Exploitation à Fico France préconisait un emprunt de 3 500 000 francs et que la note interne établie par Fico France, qui reprenait certains éléments de cette étude, dont le besoin de financement de 3 0500 000 francs, définissait l'opération comme le financement des stocks permettant de redresser la trésorerie et de diminuer les charges financières d'une somme représentant plus de 5 % du chiffre d'affaires ;
qu'en l'état de ces documents, dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, la cour d'appel, à laquelle rien n'interdisait de s'appuyer sur des éléments de contexte pour interpréter la commune intention des parties aux actes de prêts et qui ne s'est pas fondée exclusivement sur la note interne de la société Fico France, a souverainement décidé que les deux prêts constituaient en fait ensemble une seule et même opération destinée à financer la consolidation des besoins d'exploitation à long terme de la société Garaude Exploitation et ainsi de son fonds de roulement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant relevé la sévérité des conclusions de l'expert, fustigeant la légèreté avec laquelle la banque a accordé ses concours sans qu'aucune étude sérieuse sur la situation de la débitrice n'ait été menée, les concours étant accordés en fonction du patrimoine de la société et des cautions, la société manquant de fonds propres même en y incluant les comptes courants d'associés, la cour d'appel qui décide qu'il y a lieu aussi de prendre en considération l'étude soumise à la banque au soutien de la demande d'octroi de prêts, laquelle est une note de diagnostic de la société, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que les concours ont été accordés avec une grande légèreté sans aucune étude préalable faite par la banque, au seul vu d'une "note de diagnostic" étayée par aucun élément objectif, et de bilans révélant la situation obérée de la société emprunteur et a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / que la "note de diagnostic" ne constituait nullement un engagement ferme et définitif de la société de suivre les conclusions de cette étude, les actes de prêts n'y faisant aucune référence et relevant que la banque avait seulement pris en considération le patrimoine des associés et le patrimoine immobilier de la société ; qu'ayant relevé les conclusions de l'expert fustigeant le comportement fautif de la banque dans l'octroi de ses concours ayant servi à masquer les difficultés de la société, puis décidé qu'il y a lieu de prendre en considération la note de diagnostic, que si l'expert a établi que le résultat de cette note n'avait pas été atteint, il a mis aussi en lumière le fait que les préconisations de la note de diagnostic n'avaient pas toutes été suivies par l'entreprise sans rechercher si de tels faits n'établissaient pas que les prêts n'avaient pas été accordés en considération de cette note mais, comme cela ressortait de la note interne de la banque et des garanties prises, en considération du patrimoine de la société et des associés la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3 / qu'ayant relevé que si les résultats courant avant impôt et les résultats nets des exercices étaient déficitaires pour les trois exercices antérieurs à l'octroi des concours, cette situation était largement influencée, au-delà de l'importance des charges de personnel par celles des frais financiers, la cour d'appel qui n'a pas recherché si eu égard à l'importance de ces frais financiers dus à l'endettement très important de la société que le prêt consenti n'avait pas pour objet de résorber, en accordant ce prêt, lequel augmentait les frais financiers, la banque n'avait pas commis une faute lors de l'octroi de ses concours a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4 / qu'en prenant en considération le patrimoine des associés pour affirmer qu'il était de nature à permettre en cas de besoin impérieux un financement complémentaire par voie d'apports nouveaux en compte courant et le cas échéant de nouvelles capitalisations, ce que permettait d'envisager la valeur effective des actifs immobilisés de l'entreprise, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé d'un côté, que la situation déficitaire de la société Garaude Exploitation durant les trois exercices ayant précédé l'octroi du prêt était largement influencée par l'importance des charges de personnel et des frais financiers alors que les résultats d'exploitation étaient positifs et en progression, d'un autre côté, que l'étude soumise à la société Fico France au soutien de la demande de prêt faisait état d'un projet de diversification des activités de la société Garaude Exploitation, d'une compression de personnel avec pour conséquence une diminution des charges sans réduction de capacité de production et de diverses préconisations de gestion financière permettant une économie de frais financiers de 300 000 euros la première année et, enfin, que le montant de l'emprunt préconisé dans cette étude et l'économie de frais financiers anticipée figuraient dans l'analyse de la demande de prêt faite par la société Fico, France, d'où il se déduisait que c'est notamment en considération de cette étude que le prêt a été accordé, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les prévisions de l'étude aient été, au jour de l'octroi des prêts, erronées et que la situation la société Garaude Exploitation aurait dû être appréciée comme irrémédiablement compromise ; qu'ayant déduit de ses constatations, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que nonobstant la sévérité des conclusions de l'expert, la banque n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui n'avait pas à entreprendre des recherches que ses constations rendaient vaines, a, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la quatrième branche, pu statuer comme elle a fait et légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.