Cass. com., 22 mars 2005, n° 03-12.399
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de commerce, par jugement du 26 janvier 1996, a accueilli la demande des mandataires judiciaires de la société Messagerie Canteloup (la société), qui faisaient valoir que la banque Worms (la banque) l'avait soutenue abusivement à dater du 1er janvier 1992, en retardant l'ouverture de la procédure collective intervenue par jugement du 14 janvier 1994 ; que, par un premier arrêt du 20 septembre 1999, devenu irrévocable, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la banque et l'a condamnée, en réparation du préjudice qu'elle avait causé, à des dommages-intérêts équivalents à l'insuffisance d'actif et à la dépréciation de l'actif de la société constatés à partir du 1er janvier 1992 ; qu'elle a ordonné une expertise pour en chiffrer l'importance ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme X..., commissaire à l'exécution du plan de la société, la somme de 1 561 442,50 euros, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'expert avait chiffré la diminution de l'actif depuis le 1er janvier 1992 à 3 341 371 francs et estimé l'accroissement du passif à 1 990 016 francs depuis cette même date, que le rapport de l'expert permet, sans que celui-ci l'ait chiffrée malgré la demande de l'arrêt précédent, de calculer l'insuffisance d'actif au 1er janvier 1992 et la fixe à la somme de 6 901 020,36 francs (1 052 053,77 euros) qui est ajoutée au montant de la dépréciation de passif établi à 509 388,73 euros pour déterminer l'indemnité allouée à Mme X..., ès qualités ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l' établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.