Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-25.503
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Riffaud
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, SCP Foussard et Froger, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, SCP Thouin-Palat et Boucard
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 septembre 2021), par un jugement du 4 mai 2016, le groupement d'intérêt économique Handiservice (le GIE) a été mis en liquidation judiciaire, la société [J]-Hermont, devenue la société Alpha mandataires judiciaires, étant désignée en qualité de liquidateur.
2. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 251-6 du code de commerce, le liquidateur a assigné la société Ineo, membre du GIE, en paiement d'une somme équivalente à l'insuffisance d'actif de ce groupement.
3. La société Ineo a appelé en intervention forcée les sociétés Noirot, Domosanté plus suppléance, Hager-électro, JPM et Assa Abloy entrance systems France, aux droits de laquelle est venue la société Faac entrance solutions France, en soutenant qu'elles étaient également membres du GIE.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés membres du GIE au paiement de la somme principale de 166 103,27 euros, alors « que les membres d'un groupement d'intérêt économique sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre ; qu'en jugeant que le liquidateur, qui ne pouvait agir que dans l'intérêt collectif des créanciers, n'avait pas qualité à agir sur le fondement de l'article L. 251-6 du code de commerce, s'agissant de recouvrer les droits propres de chaque créancier et qu'il ne pouvait recouvrer l'insuffisance d'actif que dans le cadre de l'action visée par les articles L. 651-1 et suivants du code de commerce, impliquant une faute de gestion, quand le liquidateur judiciaire d'un groupement d'intérêt économique est recevable à recouvrer le passif subsistant après réalisation de l'actif auprès des sociétés membres de celui-ci, tenues des dettes sur leur propre patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 251-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 641-4 et L. 622-20 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L. 251-6 du code de commerce que si les créanciers d'un groupement d'intérêt économique peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n'a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l'insuffisance d'actif.
6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.