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Décisions

Cass. com., 1 juin 2010, n° 09-11.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Roger et Sevaux

Lyon, du 2 déc. 2008

2 décembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la Société de vente ardennaise (la société SVA) a entreposé ses marchandises dans les locaux de la société Girardière logistique ; qu'une partie de ces marchandises a fait l'objet d'une saisie conservatoire pratiquée par l'agent commercial de la société déposante tandis qu'une autre a été achetée par la société Syval ; que la société Girardière logistique n'ayant pas été réglée des frais de stockage des marchandises a assigné la société Syval en paiement d'une provision ; que la société Girardière logistique a été placée en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur et il a été mis fin à la mission de M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire de cette société ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1962 du code civil et l'article 29 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que pour condamner la société Syval au versement de deux provisions, l'arrêt retient que la saisie conservatoire sur une partie des marchandises est sans incidence sur l'obligation de la société Syval de payer le coût du stockage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiers détenteur entre les mains duquel la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis et que le saisissant est débiteur du salaire fixé par la loi à l'égard de ce gardien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.