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Décisions

Cass. 2e civ., 10 décembre 1998, n° 96-14.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laplace

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

Me Capron, SCP Rouvière et Boutet, SCP Ryziger et Bouzidi

Douai, du 8 févr. 1996

8 février 1996

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 février 1996) que la société La Flèche Cavaillonnaise a fait pratiquer le 10 mai 1994, une saisie conservatoire à l'encontre de la société Beirnaert Toulemonde entre les mains de la société Leroy-Merlin pour avoir paiement de lettres de change acceptées ; que, dès avant l'exécution de cette mesure, la créancière avait introduit une procédure afin d'obtenir un titre exécutoire et que par ordonnance du 18 mai 1994, un juge des référés a condamné la société Beirnaert Toulemonde à payer à la société La Flèche Cavaillonnaise une certaine somme au titre des traites impayées ; que le 27 mai 1994, la créancière a signifié à la société Leroy-Merlin un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et que le tiers saisi a demandé que la saisie conservatoire soit déclarée caduque en invoquant l'inobservation des formalités prévues par l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Leroy-Merlin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que dans le cas où l'instance visant à l'obtention d'un titre exécutoire a été introduite avant que le créancier ait procédé à la saisie conservatoire, le créancier doit signifier au tiers saisi l'acte introductif de l'instance visant à l'obtention d'un titre exécutoire soit en même temps que l'acte de saisie, soit, au plus tard, dans les 8 jours de cet acte ; qu'en décidant que le délai de 8 jours pour signifier au tiers saisi les diligences visant à l'obtention d'un titre exécutoire court, dans ce cas qu'on a dit, à compter de la signification au débiteur saisi de la décision constitutive du titre exécutoire, la cour d'appel, qui confond la formalité prévue par l'article 216 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, avec celle que prévoit l'article 240 du même décret, a violé les articles 215 et 216 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que le tiers saisi n'est pas fondé à invoquer la caducité de la mesure conservatoire, pour une méconnaissance des articles 215 et 216 du décret du 31 juillet 1992, dès lors qu'avant l'expiration des délais résultant de ces textes, le créancier a signifié au tiers saisi, un acte de conversion de la saisie conservatoire, en saisie-attribution ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-attribution, alors, selon le moyen, que la saisie-attribution nécessite que le tiers saisi soit débiteur du débiteur saisi ; qu'en relevant, pour valider la saisie-attribution pratiquée par la société La Flèche Cavaillonnaise, que celle-ci est de toute façon créancière de la société Leroy-Merlin par application de l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d'appel, qui ne justifie pas de la matérialité de l'obligation de la société Leroy-Merlin envers la société Beirnaert Toulemonde, a violé les articles 42 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que la société Leroy-Merlin, tiers saisi, n'a fait aucune déclaration, ni versé aucun document, concernant un contrat d'affacturage qui aurait été conclu par la société Beirnaert Toulemonde débitrice, de sorte qu'au jour de la saisie, celle-ci n'aurait plus disposé d'aucune créance à son encontre ;

Que par ces motifs, et abstraction faite de ceux surabondants visés par le moyen, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.