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Décisions

Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-10.624

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Petit

Rapporteur :

Mme Bregeon

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me Foussard, SCP Odent et Poulet

Poitiers, du 21 sept. 2010

21 septembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 2010), que le juge de l'exécution a autorisé la trésorerie de Saint-Georges-les-Baillargeaux à saisir, à titre conservatoire, des meubles appartenant à M. X... et détenus par l'épouse de ce dernier ; qu'après qu'il eut été procédé à cette saisie, la société Kerville international LLC (la société) a assigné le trésorier payeur général de la Vienne, la trésorerie de Saint-Georges-les-Baillargeaux et M. X... devant le juge de l'exécution, lequel a déclaré la société irrecevable en sa contestation de la validité de la saisie et a rejeté sa revendication des biens objet de cette dernière ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en nullité de la saisie, alors, selon le moyen que le tiers propriétaire de meubles faisant l'objet d'une saisie peut agir en nullité de cette saisie ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré irrecevable l'action en nullité de la saisie conservatoire pratiquée par l'administration fiscale, au préjudice de M. X..., sur des meubles dont la société Kerville international LLC était propriétaire, motif pris de ce qu'un tiers ne peut contester la validité d'une telle saisie, a violé les articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales autorise seulement le tiers, qui se prétend propriétaire des biens saisis, à s'opposer à leur vente et à réclamer leur restitution, sans lui permettre de remettre en cause la validité même de la mesure ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le tiers qui revendique la propriété de biens saisis peut demander au juge de l'exécution non seulement la distraction des biens en cause, mais également la nullité de la saisie ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la société Kerville international LLC pouvait seulement demander la distraction des biens dont elle était propriétaire et qu'elle revendiquait, et non la nullité de la saisie conservatoire pratiquée sur eux, a violé les articles 127 et 128 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article 127 du décret du 31 juillet 1992 réserve au débiteur la possibilité de demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit l'irrecevabilité de l'action en nullité exercée par la demanderesse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il incombe, en tout état de cause, aux juges du fond de restituer à la demande des parties son exact fondement juridique ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré irrecevable la demande en annulation, présentée par la demanderesse, de la saisie conservatoire pratiquée par l'administration fiscale sur des meubles appartenant non au débiteur saisi, mais à la société Kerville international LLC, motif pris de ce que celle-ci, en tant que tiers à la saisie, ne pouvait en contester la validité, sans restituer à la demande son exact fondement d'action en revendication, et alors que l'exposante avait bien demandé au trésorier payeur général de la Vienne de lui restituer les biens litigieux, ce que celui-ci lui avait refusé, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant confirmé le jugement déboutant la société de son action en revendication, la cour d'appel est réputée en avoir adopté les motifs non contraires aux siens ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.