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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 3, 7 avril 2011, n° 10/02250

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

NF Immobilier (SARL), Bernard et Nicolas Soinne (Selas)

Défendeur :

M. Galland

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charbonnier

Conseillers :

Mme Convain, Mme Vejux

Avoués :

SCP Deleforge et Franchi, SCP Carlier Regnier

Avocats :

Me Beulque, Me Schulz

TGI Lille, du 11 mars 2010, n° 09/00515

11 mars 2010

Attendu que la Société N.F. IMMOBILIER et la SELAS BERNARD ET NICOLAS SOINNE es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société N.F. IMMOBILIER ont interjeté appel d'un jugement rendu le 11 mars 2010 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de LILLE qui a rétracté sa précédente ordonnance du 13 mars 2009 par laquelle il avait autorisé cette société à procéder entre ses propres mains à la saisie conservatoire de deux chaises Verner Panton et de deux fauteuils Wire Cone, propriété d'Emmanuel GALLAND, pour sûreté d'une créance de 20.000 € dont elle aurait été titulaire sur ce dernier ; qui a débouté Emmanuel GALLAND de sa demande reconventionnelle en réparation par la Société N.F. IMMOBILIER du préjudice qu'elle lui a fait subir en le privant de la jouissance du mobilier rendu indisponible par la saisie ; et qui a alloué à Emmanuel GALLAND, à la charge de la Société N.F. IMMOBILIER et de son mandataire judiciaire, une somme de 600 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'au soutien de son recours la Société N.F. IMMOBILIER expose qu'aux termes d'un compromis de vente sous seing privé établi par ses soins le 30 juillet 2007, Emmanuel GALLAND et Anne-Sophie OLIVIER s'étaient obligés à acquérir un appartement sis à LILLE auprès d'un certain Steeve GORFINKEL, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que les acquéreurs se sont ensuite abstenus d'effectuer les démarches nécessaires à l'octroi du concours financier escompté ; qu'Emmanuel GALLAND, qui a ainsi empêché la condition de s'accomplir, est donc aujourd'hui redevable envers elle, conformément à l'article 1178 du code civil, des 15.000 € de commission auxquels la réalisation de la vente lui donnait droit, outre les frais ; que la créance qui sert de cause à la saisie critiquée est, dès lors, incontestable ; qu'Emmanuel GALLAND en se refusant à fournir toute justification relative à sa situation financière démontre en outre par-là que le recouvrement de cette créance est menacé ;

Attendu que la Société N.F. IMMOBILIER et la SELAS SOINNE concluent en conséquence au rejet des contestations élevées par Emmanuel GALLAND, et à la condamnation de celui-ci à leur verser une somme de 1.500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'Emmanuel GALLAND fait valoir en réponse que par un jugement du Tribunal de commerce de LILLE du 28 janvier 2009 la Société N.F. IMMOBILIER a été condamnée à lui restituer les deux chaises et les deux fauteuils actuellement visés par la saisie, dont cette société avait reçu livraison tout en se refusant à lui en acquitter le prix ; que la Société N.F. IMMOBILIER s'efforce au moyen de la mesure conservatoire exercée sur ces meubles de faire obstacle à l'exécution de la décision du tribunal de commerce, devenue irrévocable ainsi que l'établit un certificat de non appel émané du greffe de cette Cour le 6 octobre 2009 ; qu'Emmanuel GALLAND demande en conséquence la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la Société N.F. IMMOBILIER à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que selon un jugement du 15 octobre 2010, le tribunal de grande instance de LILLE, considérant que la Société N.F. IMMOBILIER ne rapportait pas la preuve de la défaillance d'Emmanuel GALLAND et Anne-Sophie OLIVIER dans la levée de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, à laquelle était soumis l'avant-contrat de vente du 30 juillet 2007 passé avec Steeve GORFINKEL, a débouté cette société de sa demande afin d'obtenir paiement par les acquéreurs de l'indemnité de 15.000 € destinée à compenser la perte de sa commission et des 5.000 € de frais non répétibles qui en constituaient l'accessoire ; que, dès lors, quand bien même cette décision a fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant cette Cour, la Société N.F. IMMOBILIER ne peut utilement se prévaloir contre Emmanuel GALLAND d'une créance apparemment fondée en son principe ;

Attendu que, de surcroît, la Société N.F. IMMOBILIER, à laquelle il incombe de prouver l'insolvabilité subie ou volontaire de son débiteur, ne produit aucun indice laissant présumer qu'elle puisse se heurter à des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance ; qu'elle se borne à cet égard à relever qu'Emmanuel GALLAND est le gérant d'une société E.G. CONCEPT domiciliée à LILLE qui n'a toujours pas déposé de comptes annuels depuis sa création en février 2005, sans apporter plus de précisions sur la situation financière de l'intéressé et sur son caractère éventuellement obéré ;

Attendu qu'il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu qu'il s'avère équitable de faire supporter par la Société N.F. IMMOBILIER, au titre des frais exposés par Emmanuel GALLAND et non compris dans les dépens, la somme de 700 € ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne la Société N.F. IMMOBILIER à payer à Emmanuel GALLAND la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le présent arrêt commun à la SELAS BERNARD ET NICOLAS SOINNE es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société N.F. IMMOBILIER ;

Condamne la Société N.F. IMMOBILIER aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. CARLIER/REGNIER, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.