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Décisions

CA Riom, 3e ch. civ. et com., 23 mars 2022, n° 20/01178

RIOM

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

MALDAN (SAS)

Défendeur :

ZING AUVERGNE (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme CHALBOS

Conseillers :

Mme THEUIL DIF, Mme DUFAYET

Avocats :

Me BENAZDIA, SELARL LEXAVOUE

TGI Clermont-Ferrand, du 23 juill. 2020

23 juillet 2020

La SAS Galva Eclair a souhaité faire réaliser des travaux sur son site de Saint Pourçain Sur Sioule. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société ECTA et a signé le 6 décembre 2018 un marché dit simplifié avec la SAS Maldan pour le 'lot n°1 gros oeuvre' et pour un montant de 160 323,70 euros.

Le 6 mars 2019, le maître d'oeuvre a informé par courrier la SAS Maldan de l'abandon du projet par la SAS Galva Eclair.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2019 adressée à la SAS Galva Eclair, la SAS Maldan a sollicité l'octroi de dommages et intérêts, exposant avoir organisé son entreprise pour satisfaire ce marché abandonné.

Suivant exploit d'huissier en date du 11 octobre 2019, la SAS Maldan a fait assigner la SAS Galva Eclair devant le tribunal de commerce de Clermont Ferrand à titre principal afin que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 160 323,70 euros avec intérêts de droit.

Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal a :

- condamné la SAS Galva Eclair à payer et porter à la SAS Maldan la somme de 17 534,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019, et débouté la SAS Maldan du surplus de ses demandes,

- condamner la SAS Galva Eclaire à payer et porter à la SAS Maldan la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamne la SAS Galva Eclair aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 63,36 euros TVA incluse.

La SAS Maldan a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 21 septembre 2020.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, la SAS Maldan demande à la cour, au visa des articles 1104, 1194, 1231-1, 1231-2 et 1794 du code civil, de :

- voir dire partiellement bien jugé,

- voir dire recevable son appel,

- statuant de nouveau sur le quantum de la condamnation, condamner la société Galva Eclair à payer et porter à la SAS Maldan la somme de 48 773 euros à titre de dommages et intérêts,

- voir déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société Galva Eclair en son appel incident,

- voir condamner la société Galva Eclair à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2020, la SAS Galva Eclair demande à la cour, au visa de l'article 1794 du code civil, de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et à verser à la société Maldan la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs

- le confirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau :

- condamner la société Maldan à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Maldan aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Gutton, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021.

Motivation de la décision

En cause d'appel, les parties s'accordent sur le fait que le contrat conclu entre elles est un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1794 du code civil, lequel prévoit que le maître de l'ouvrage peut résilier, par sa volonté, un tel marché, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le manque à gagner de l'entrepreneur dont le contrat est résilié doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché s'il avait été exécuté.

Il n'est pas contesté que le marché a été signé pour un montant de 133 603,08 euros HT, soit 160 323,70 euros TTC.

La SAS Maldan produit une pièce intitulée 'bilan financier Galva Eclair' datée du 11 avril 2019 et également produite en première instance, dont il résulte que le coût du chantier était pour elle de 116 068,43 euros HT, soit 139 282,12 euros TTC. Ce coût incluait la main d'oeuvre, les indemnités de repas, les frais kilométriques et les matériaux. Cela correspond à un taux de marge d'environ 15 %.

C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la différence entre ces deux sommes hors taxe d'un montant de 17 534,85 euros et correspondant à la marge perdue, devait entrer dans l'évaluation du préjudice du demandeur et correspondait à ce que la SAS Maldan aurait pu gagner.

S'agissant des matériaux, si les pièces versées au débat ne permettent pas de dater avec exactitude la date à laquelle la SAS Maldan aurait du commencer ses travaux, ils permettent cependant de constater que le chantier devait débuter le 15 mars 2019 par le changement des chemins de roulement par une entreprise tierce. La SAS Maldan étant en charge du gros oeuvre pour la réfection d'une façade, son intervention était postérieure. Le 6 mars 2019, date de résiliation du contrat, il est donc possible que la SAS Maldan, à quelques jours ou semaines de son intervention, ait commandé au moins partie des matériaux pour exécuter son contrat. Les premiers juges n'ont retenu aucune des deux factures produites au motif que preuve n'était pas rapportée de leur lien avec ce chantier.

En cause d'appel, la SAS Maldan produit :

- une facture pour un montant de 747,64 euros TTC en date du 31 mars 2019. La facture ne permettant pas de connaître la date à laquelle la commande a été passée et la facture étant postérieure à la résiliation du contrat, elle ne peut être retenue comme étant en lien avec celui ci.

- un devis pour un montant de 16 165,20 euros TTC en date du 16 janvier 2019 qui ne peut pas être retenu, aucune facture afférente n'étant produite.

- une facture d'un montant de 599,04 euros TTC à une date masquée, mais portant livraison de matériaux auprès d'une entreprise située à Abrest et donc sans lien avec cette affaire, à défaut de démonstration contraire.

- un accusé de réception d'une commande client d'un montant de 873 euros TTC en date du 21 janvier 2019, sans la facture afférente.

Ainsi, en cause d'appel, la SAS Maldan ne produit pas de factures en lien direct et certain avec le chantier annulé.

Enfin, les attestations comptables versées par l'appelante et consistant à évaluer son préjudice sur la base d'un prix de revient de l'entreprise de 38,78 euros de l'heure de production soit, selon elle, un gain manqué en l'espèce de 33 452 euros pour un chantier évalué à 2 184 heures de production, elles ne correspondent pas à ce que l'entreprise aurait pu gagner. En effet le coût de revient d'une entreprise permet de calculer l'ensemble des coûts liés à son activité et non le bénéfice qu'elle en retire.

Il s'ensuit que la décision sera intégralement confirmée, à défaut pour l'appelante de démontrer l'existence de préjudices autres que ceux déjà retenus par les premiers juges. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens le seront également, l'absence de règlement amiable du litige n'empêchant pas leur application contrairement aux arguments de l'intimée.

Succombant en son appel, la SAS Maldan sera condamnée à payer à la SAS Galva Eclair la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la SAS Maldan à payer à la SAS Galva Eclair la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SAS Maldan aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Gutton, avocat.