Cass. 2e civ., 23 juin 2011, n° 10-20.563
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
Mme Leroy-Gissinger
Avocats :
SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu, selon les arrêts attaqués que M. X... et Mme Y... (les acquéreurs) ont acquis de M. Z... un bien immobilier le 21 avril 2006 ; que le 21 octobre 2008, ils ont reçu signification d'un arrêt, rendu le 18 octobre 2007, en référé et par défaut à leur égard, à la demande de M. et Mme A..., les condamnant solidairement avec M. Z... à procéder à la démolition d'une partie de leur immeuble ; que, le 20 novembre 2008, ils ont formé opposition à cet arrêt, en soutenant à titre principal que l'arrêt était non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile et en formulant des moyens de défense au fond ; que le 26 janvier 2009, ils ont également saisi un juge de l'exécution en se prévalant de l'article 478 du même code ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 10-20.564 et le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° G 10-20.563, qui sont identiques :
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt statuant sur opposition (RG 08/08197) de dire celle-ci mal fondée et à l'arrêt statuant en appel de la décision du juge de l'exécution (RG 09/08357) de dire irrecevable la demande tendant à faire déclarer non avenu l'arrêt par défaut rendu le 18 octobre 2007 et signifié seulement le 21 octobre 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt rendu par défaut est de plein droit non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que l'arrêt rendu par défaut le 18 octobre 2007, signifié le 21 octobre 2008, était non avenu depuis le 18 avril 2008 ; qu'en refusant de le constater en raison d'une opposition formée le 20 novembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile ;
2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et implique des actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant cette renonciation d'une déclaration d'opposition dans laquelle les acquéreurs avaient expressément invoqué le caractère non avenu de l'arrêt du 18 octobre 2007, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 478 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'opposition remet en question la chose jugée par défaut, en fait et en droit, et qu'en utilisant cette voie de recours, les acquéreurs ont renoncé à invoquer le caractère non avenu de la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi n° G 10-20.563 :
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire l'opposition mal fondée, alors, selon le moyen, que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; que la cour d'appel, qui a constaté que les acquéreurs étaient propriétaires de l'appartement litigieux antérieurement à l'ordonnance du 6 juin 2006 et antérieurement à l'assignation en référé du 16 mai 2006, a violé l'article 555 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement retenu que le court laps de temps séparant la vente du bien de l'assignation en première instance et le défaut de comparution de M. Z... en première instance n'avaient pas permis à M. et Mme A... de prendre connaissance du transfert de propriété, a décidé, à bon droit, qu'une évolution du litige justifiait la mise en cause des acquéreurs pour la première fois en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° G 10-20.563 :
Vu l'article 576 du code de procédure civile ;
Attendu que, sur opposition, l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition des acquéreurs, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a pas à répondre aux moyens soulevés dans leurs conclusions, qui ne figurent pas dans la déclaration d'opposition qui, contenant les moyens des défaillants, saisit la cour d'appel dans les limites de ces moyens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de statuer au vu des dernières conclusions des acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° J 10-20.564 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt RG 09/08357 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable et régulière en la forme l'opposition de M. X... et Mme Y... et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. Z..., l'arrêt rendu le 14 juin 2010 (RG 08/08197), entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.