Décisions
CA Versailles, 14e ch., 1 juin 2023, n° 22/04518
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
DDH 27 (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
DE ROCQUIGNY DU FAYEL
Conseillers :
IGELMAN, CHAUMET
Avocats :
SELARL 2APVO, Me USUBELLI
Selon devis accepté en date du 24 juin 2021, la SARL DDH27 a été chargée de réaliser des travaux d'isolation des combles et rampant de la couverture sur la maison appartenant à Mme [Y] [M] et M. [H] [I] située [Adresse 2], moyennant le prix de 13 423 euros.
Des travaux supplémentaires ont été acceptés selon devis en date du 21 juillet 2021 pour un montant de 1 962 euros, s'agissant de la pose d'un velux et d'un volet roulant.
Par courriel en date du 20 octobre 2021, les consorts [M] [I] ont fait état à la société DDH27 de malfaçons relatives aux travaux d'isolation.
Alors que les travaux n'étaient pas achevés, la réception est intervenue le 28 octobre 2021 avec des réserves, reprises par les consorts [M] [I] dans une lettre du 2 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2021, Mme [M] et M. [I] ont refusé toute intervention de la part de la société DDH27 et indiquaient résilier le contrat.
Le lendemain, la société DDH27 mettait en demeure Mme [M] et M. [I] de lui payer la somme de 15 385 euros correspondant à la facture définitive.
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er février 2022, la société DDH27 a fait assigner en référé Mme [M] et M. [I] aux fins d'obtenir principalement de les voir condamnés à lui payer à titre provisionnel la somme de 15 385 euros correspondant au montant de la facture définitive, ainsi que la somme de 3 077 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la SARL DDH27,
- condamné la SARL DDH27 à payer à M. [H] [I] et Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
- laissé les dépens à la charge de la SARL DDH27,
- rappelé que l'ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2022, la société DDH27 a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société DDH27 demande à la cour, au visa des articles 145, 565, 566, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
« - déclarer recevable la demande d'expertise formulée par la SARL DDH27 en ce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale,
- débouter Madame [M] et Monsieur [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance rendue par Madame le président du tribunal judiciaire de Versailles le 19 mai 2022,
avant-dire droit,
- Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec la mission ci-dessus décrite, à savoir :
- Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue de la réunion d'expertise,
- Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur les lieux [Adresse 2],
- Relever et décrire les désordres malfaçons et inachèvements affectant la terrasse litigieuse, en considération des documents contractuels liant les parties,
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment est dû généralement quant à l'usage qu'il peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
- Préciser et évaluer les préjudices éventuellement dus pour ces désordres,malfaçons, inachèvement et les solutions possibles pour y remédier,
- Rapporter tout autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et notamment la date de réception des travaux par suite de leur achèvement,
- Faire le compte entre les parties.
- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- fixer à l'expert judiciaire un délai pour le dépôt de son rapport,
- dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
en tant que de besoin,
- condamner Madame [Y] [M] et Monsieur [H] [I] à régler à la SARL DDH27 à titre provisionnel la somme de 15 385 euros correspondant au montant de la facture définitive en application des conditions générales du contrat,
- condamner Madame [Y] [M] et Monsieur [H] [I] à régler à la SARL DDH27 à titre provisionnel, la somme de 3 077 euros à titre de dommages et intérêts en application des conditions générales du contrat,
Le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Madame [Y] [M] et Monsieur [H] [I] à régler à la SARL DDH27 la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Luc, en application de l'article 699 du code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [Y] [M] et M. [H] [I] demandent à la cour, au visa des articles 564, 834, 835 du code de procédure civile et 1217 du code civil, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référés ;
- déclarer la demande d'expertise formulée par la SARL DDH27 irrecevable,
Subsidiairement sur la demande d'expertise, prendre acte des protestations et réserves des consorts [M] [I],
en tout état de cause,
- constater la mauvaise exécution par la SARL DDH27 de ses obligations contractuelles ;
- constater à tout le moins l'existence d'une contestation sérieuse au regard de l'obligation à paiement des consorts [M] [I] ;
en conséquence,
- débouter la société DDH27 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
y ajoutant :
- condamner la SARL DDH27 à verser à Madame [Y] [M] et Monsieur [H] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la SARL DDH27 en tous les dépens d'appel.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société DDH27 sollicite avant-dire droit que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, relevant que les consorts [M] [I] font valoir l'existence de malfaçons qu'elle conteste, tandis qu'elle estime avoir fourni et mis en œuvre les matériaux en vue de l'exécution du contrat, et le prononcé en conséquence d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
Elle soutient qu'il est d'une bonne administration de la justice de faire la lumière sur le plan technique sur l'existence ou non de malfaçons affectant les travaux qu'elle a réalisés et de faire le compte entre les parties.
En réponse au moyen d'irrecevabilité de cette demande soulevé par les intimés, elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, sa demande d'expertise n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que sa demande de première instance, à savoir le paiement des sommes dues au titre de la facture définitive non réglées par consorts [M] [I], et en est l'accessoire.
Elle ajoute qu'en raison du refus du tribunal de faire droit à sa demande, la mesure d'expertise judiciaire est bien le complément nécessaire pour se prononcer dessus.
La société DDH27 sollicite ensuite, « en tant que de besoin », la condamnation de consorts [M] [I] à lui régler à titre provisionnel la somme de 15 385 euros correspondant au montant de la facture définitive ainsi qu'à lui verser la somme provisionnelle de 3 077 euros à titre de dommages et intérêts, le tout en application des conditions générales du contrats et assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande, outre leur capitalisation.
Elle relate que les travaux prévus aux devis n° 173942 du 24 juin 2021 et n° 091018 du 27 juillet 2021 devaient être exécutés du 18 au 21 octobre 2021 ; que les consorts [M] [I] ont indiqué avoir constaté des désordres le 20 octobre 2021 et qu'à compter de cette date, ils lui ont refusé tout accès au chantier et ne lui ont plus permis d'intervenir.
Elle souligne que pourtant, le chantier devait se terminer le 21 octobre 2021 et que les consorts [M] [I] ne pouvaient donc se plaindre de désordres alors même que les travaux n'étaient pas achevés.
Elle indique que dans la mesure où elle n'a plus eu accès au chantier et où elle n'a plus pu intervenir, la réception des travaux a dû intervenir le 28 octobre 2021 avec réserves ; qu'elle a proposé d'intervenir le 19 novembre 2021 au domicile des intimés, qui ont refusé, arguant d'une indisponibilité ; qu'elle a donc proposé d'autres dates d'intervention, que les consorts [M] [I] ont décliné pour des motifs totalement indifférents au contrat, de sorte que si le chantier n'a pu se terminer, c'est uniquement en raison du comportement des intimés et de leur refus de la laisser intervenir sur leur chantier, considérant que les désordres reprochés ne peuvent lui être imputés dans la mesure où le chantier n'a pu se terminer.
Elle soutient avoir été empêchée de lever les réserves du fait de l'attitude fautive des maîtres de l'ouvrage et que ces derniers refusent désormais abusivement de régler la facture correspondant aux travaux déjà réalisés, rappelant qu'elle a fourni des matériaux et mis à disposition du personnel pour la réalisation de ces travaux, que le velux a totalement été posé, ce qui n'est pas contesté, qu'elle a fourni à tout le moins le velux et la laine de verre afin de réaliser cette prestation.
Elle fonde ses demandes en paiement sur les articles 1103 et 1794 du code civil, relevant que si les consorts [M] [I] invoquent l'application de l'article 1217 du même code, ils ne justifient pas le manquement contractuel reproché puisque c'est eux qui ont refusé son intervention.
S'agissant du devis de la société My Renovation que les consorts [M] [I] produisent aux débats afin de justifier des travaux de reprise, elle entend démontrer qu'il est « complètement erroné » en ce qu'il ne fait pas apparaître les surfaces à isoler ainsi que leurs épaisseurs, de la résistance thermique pour chaque isolant, de l'emplacement à isoler, ni de la marque et de la nature du produit.
En raison du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'absence de paiement et de la résiliation unilatérale du contrat, soulignant qu'elle a mis à disposition du personnel pendant 4 jours et fourni les matériaux, elle sollicite le versement de la somme de 3 077 euros à titre de dommages et intérêts.
Les consorts [M] [I], intimés, relevant que l'appelante émet la prétention relative à l'expertise judiciaire pour la première fois en cause d'appel, soulèvent l'irrecevabilité de celle-ci sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, et subsidiairement, s'en rapportent sur ce point.
Sur les demandes en paiement, ils concluent à la confirmation de l'ordonnance querellée.
S'agissant du montant de la facture définitive, ils entendent préciser qu'ils n'ont pas souhaité exercer leur faculté de résiliation prévue par l'article 1794 du code civil, mais celle de l'article 1217 du même code en raison des manquements graves de la société DDH27 à ses obligations contractuelles.
Ils indiquent que 2 jours après le commencement des travaux, ils ont été contraints d'adresser un courrier circonstancié à l'entreprise déplorant des malfaçons, photographies à l'appui ; que la société DDH27 n'ayant pas procédé à la reprise des malfaçons, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 28 octobre 2021, vainement.
Ils précisent verser aux débats un procès-verbal dressé le 21 janvier 2022 par Maître [F], huissier de justice, mettant en exergue les désordres persistants, ainsi qu'un devis pour la reprise des désordres évaluée à la somme de 11 590 euros.
Ils concluent donc que la société DDH27 est mal fondée à solliciter le paiement du solde de sa prestation compte tenu des désordres et du coût de reprise de ces derniers, et qu'à tout le moins, il existe une contestation sérieuse sur leur obligation à paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts, ils rétorquent que l'obligation principale étant contestable, celle-là l'est également, alors qu'en outre, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande indemnitaire et que subsidiairement, la clause du contrat qui prévoit une indemnité forfaitaire de 20 % des sommes restants dues s'analyse comme une clause pénale, susceptible d'être modérée par le juge du fond, et qu'il conviendrait le cas échéant de réduire à 1 euro symbolique.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article suivant précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Au cas d'espèce, la demande d'expertise judiciaire en appel tend aux mêmes fins que la demande en paiement présentée en première instance par la société DDH27 puisqu'elle vise à faire le compte entre les parties, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme nouvelle, et est partant recevable.
*
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque au soutien de sa demande d'expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués.
L'article 835 alinéa 2 du même code prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L'appelante sollicite le paiement de l'intégralité du montant du marché des travaux qui lui ont été commandés selon devis acceptés des 24 juin et 27 juillet 2021.
S'il n'est pas contesté que ces travaux sont à tout le moins inachevés, elle en impute l'entière responsabilité aux consorts [M] [I] qui selon elle l'ont empêchée de le faire.
Les consorts [M] [I] soutiennent quant à eux qu'en cours de travaux, la société DDH27 n'ayant pas procédé à la reprise des malfaçons qu'ils dénonçaient, ils ont par la suite procédé à la résiliation du contrat en raison des manquements de l'entreprise à ses obligations contractuelles.
Ils arguent de l'application de l'article 1217 du code civil qui prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Or la possibilité que la société DDH27 ait commis de graves manquements à ses obligations contractuelles résulte suffisamment de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2021 aux termes de laquelle, de manière circonstanciée, les consorts [M] [I], photographies à l'appui, énuméraient diverses malfaçons commises dans les travaux d'isolation des murs, plafonds et rampants de toiture, de la lettre recommandée avec accusé de réception ayant suivie, en date du 2 novembre 2021 dans laquelle, photographies également à l'appui, ils listaient les mauvaises conditions d'exécution de reprises des travaux, pour lesquels ils sollicitaient en conséquence une reprise à zéro, ainsi que des constats résultant du procès-verbal établi le 21 janvier 2022 par un clerc habilité de l'office d'huissiers de justice H2Justice concernant de multiples malfaçons dans la réalisation des travaux.
Au vu de ces éléments, il ne peut être exclu que la société DDH27 ait effectivement commis des manquements graves dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés et qu'elle ne soit dès lors pas fondée à réclamer paiement du solde de sa créance, les dispositions de l'article 1794 du code civil ne pouvant dans ce cas trouver à s'appliquer.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande d'expertise judiciaire dans les conditions qui seront indiquées au dispositif du présent arrêt.
Statuant en référé, la cour ne considère pas qu'il soit d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la demande à ce titre sera rejetée.
En outre, il n'y a pas lieu de donner acte expressément aux intimés de leurs protestations et réserves, une telle formulation n'étant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et la mesure d'instruction ordonnée ne restreignant en tout état de cause aucun des droits et moyens qu'ils pourraient faire ultérieurement valoir.
Au vu des contestations sérieuses qui infèrent de ce qui précède et la mesure ainsi ordonnée ayant précisément pour objet de permettre de faire le compte entre les parties, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement de la société DDH27, et l'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a ainsi jugé.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, il convient que chacune d'elle conserve la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et devant la cour, l'ordonnance querellée étant infirmée en ce sens.
Pour la même raison, il convient de dire que l'équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de réformer l'ordonnance de première instance sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable à hauteur d'appel la demande d'expertise judiciaire formulée par la société DDH27,
Confirme l'ordonnance du 19 mai 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la société DDH27 et l'infirme sur les dispositions accessoires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise et désigne M. [L] [Z] pour y procéder,
SARL VIARIS CONSULT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Enjoint aux parties de communiquer ou de faire communiquer à l'expert judiciaire toutes les pièces qu'elles estimeront propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission,
Invite les parties dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
Dit que l'expert aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue de la réunion d'expertise,
- se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux [Adresse 2],
- relever et décrire les désordres malfaçons et inachèvements affectant les travaux prévus aux termes des devis n° 173942 du 24 juin 2021 et n° 091018 du 27 juillet 2021,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qu'il peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
- préciser et évaluer les préjudices éventuellement dus pour ces désordres, malfaçons, inachèvement et les solutions possibles pour y remédier,
- rapporter tout autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et notamment la date de réception des travaux par suite de leur achèvement,
- faire le compte entre les parties ;
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause ; que lors de l'établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,
Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal,
Dit que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de deux semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif,
Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de 4 mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Versailles suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents,
Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société DDH27 entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, dans le délai de trois semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Déboute la société DDH27 de sa demande de sursis à statuer,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Dit que chaque partie conservera les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.